Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 13BX01254, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. DE MALAFOSSE

Rapporteur : Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Commissaire du gouvernement : M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat : FAURE-TRONCHE*


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2013, présentée pour la société S.E.B.T.P., dont le siège est Allée des Peupliers Saint-Pantaléon à Larche (19600), par Me Faure - Tronche ;

La société S.E.B.T.P. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101073, 1101465, 1101478, 1200808 rendu le 7 mars 2013 par le tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa contestation du décompte général, établi le 6 février 2009, du marché passé le 7 août 2006 avec le centre hospitalier de Tulle et ses conclusions tendant à ce que ce centre soit condamné à lui verser la somme de 10 795,64 euros au titre du solde de ce marché ;

2°) d' " annuler " le décompte général établi le 6 février 2009 et de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 10 795,64 euros au titre de solde du marché, avec intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code générale des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure - Tronche, avocat de la société S.E.B.T.P. ;


1. Considérant que, par acte d'engagement du 7 août 2006, le centre hospitalier de Tulle a confié à la société S.E.B.T.P. le lot n° 3 " gros oeuvre " du marché de construction du centre de médecine physique " Les Neuf Pierres " ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 11 décembre 2008 avec effet au 30 octobre 2008 ; que le 6 février 2009, le centre hospitalier a transmis à la société S.E.B.T.P. le décompte général du marché, fixant notamment le montant des pénalités de retard à la somme de 122 604,76 euros, et, le 31 janvier 2011, lui a adressé un titre exécutoire d'un montant de 122 604,76 euros ; que la société S.E.B.T.P. relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mars 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard mises à sa charge et à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui payer la somme de 10 795,64 euros au titre du solde du marché ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 31 janvier 2011 ainsi que, par voie de conséquence, la lettre de rappel du 5 avril 2011 et le commandement de payer du 17 mai 2011 ;


Sur l'appel de la société S.E.B.T.P. :


En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

2. Considérant qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société S.E.B.T.P. tendant à la décharge des pénalités de retard et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 10 795, 64 euros au titre du solde du marché, le jugement attaqué fait grief à la société, laquelle a ainsi intérêt à le contester dans cette mesure ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ne saurait, dès lors, être accueillie ;


En ce qui concerne les pénalités de retard et le solde du marché :

3. Considérant que le centre hospitalier fait valoir que par ordre de service n° 1 du 30 octobre 2006, la date de début d'exécution des travaux du lot n° 3, après la période de préparation, a été fixée au 8 janvier 2007, que la fin des travaux devait intervenir, compte tenu des intempéries et des jours fériés, le 12 juin 2008 et que, dès lors qu'elle n'est intervenue que le 30 octobre 2008, il y a lieu de retenir un retard de 41 jours ;

4. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du planning des travaux du 27 juillet 2007, produit par le centre hospitalier, que la société SEBPT n'a pu commencer les travaux qu'en mars 2007, eu égard à l'intervention du titulaire du lot " fondations spéciales " chargé de l'installation des pieux et micro-pieux ; que ce retard est confirmé par l'attestation établie le 3 mai 2013 par l'un des architectes membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, selon laquelle la complexité de la pose des micro-pieux " explique en partie que (l') intervention (de la S.E.B.T.P.) sur site n'a été possible qu'à partir du 1er mars " ; que la société S.E.B.T.P. produit également des courriers et des télécopies, en date des 10 mai, 20 juin et 24 juillet 2007, adressés au coordonnateur des travaux ou au maître d'oeuvre et appelant leur attention sur les retards dans la livraison des huisseries ou la délivrance de certains plans ; que l'affirmation du centre hospitalier selon laquelle la société aurait, dès la mi-juin 2008, délaissé le chantier et accompli ses engagements contractuels avec négligence, n'est pas corroborée par les pièces qu'il produit, notamment les comptes rendus des réunions de chantier des 12 et 19 juin 2008, et est expressément contredite par l'attestation précitée du 3 mai 2013, qui affirme que la société S.E.B.T.P. " a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires en personnels, engins et technicité " ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les retards accusés par le chantier ne lui sont pas imputables et que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de retard litigieuses ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier, et tirée du défaut de respect par la société S.E.B.T.P. du délai qui lui était imparti pour contester le décompte général ;

6. Considérant que les articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicable, dont se prévaut le centre hospitalier, sont relatifs aux différends entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et ne sont donc pas applicables à un litige relatif au décompte général, qui oppose l'entrepreneur au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, eu égard aux stipulations sur lesquelles elle est fondée, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier ne peut être accueillie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour calculer le solde du marché dû à l'entreprise, le centre hospitalier a mis à la charge de la société S.E.B.T.P. la somme de 122 604,76 euros à titre de pénalités de retard ; que par suite, le solde du marché s'établit en faveur de l'entreprise à la somme de 10 795,64 euros TTC ;


En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales : " Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41 (...) Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable aux marchés litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. /Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de l'acceptation du décompte général et définitif " ; que le défaut de paiement du solde du marché dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de levée des réserves, qui porte la signature de l'entrepreneur, a été établi le 7 novembre 2008 ; qu'en application des stipulations de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales, la société S.E.B.T.P. disposait alors d'un délai de quarante-cinq jours pour remettre au maître d'oeuvre son projet de décompte final ; que, n'ayant transmis ce projet que le 22 juin 2011, elle doit être tenue pour responsable du retard dans l'établissement du décompte général ; que, par suite, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de la date de la saisine du tribunal administratif, soit le 17 septembre 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.E.B.T.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui payer la somme de 10 795,64 euros correspondant au solde du marché, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2011 ;


Sur l'appel incident du centre hospitalier :

En ce qui concerne l'annulation par le jugement attaqué de la lettre de rappel du 5 avril 2011 :

11. Considérant que la lettre de rappel litigieuse, qui n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des créances, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, ne constituant pas un acte de poursuite et ne procédant pas d'une contrainte décernée par l'administration, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une opposition à exécution ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation ;


En ce qui concerne le titre exécutoire du 31 janvier 2011 :
12. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1617-5 du code générale des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa " ;

13. Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ; que le centre hospitalier de Tulle ne conteste pas avoir reçu un recours gracieux formé par un courrier du 7 février 2011 de la société S.E.B.T.P. contre le titre exécutoire du 31 janvier 2011 ; que le centre hospitalier, qui n'a pas pris de décision expresse sur ce recours gracieux, n'en a pas accusé réception ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, les délais de recours ne sont, dès lors, pas opposables à la société S.E.B.T.P. ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Tulle et tirée de la tardiveté de la contestation du titre exécutoire litigieux doit être écartée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Tulle est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la lettre de rappel du 5 avril 2011 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société S.E.B.T.P., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 2 000 euros ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la lettre de rappel du 5 avril 2011, et les conclusions de la S.E.B.T.P. devant le tribunal administratif de Limoges dirigées contre cette lettre de rappel sont rejetées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tulle est condamné à payer à la société S.E.B.T.P., au titre du solde du marché passé le 7 août 2006, la somme de 10 795,64 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2011.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier de Tulle versera à la société S.E.B.T.P. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société S.E.B.T.P. et du centre hospitalier de Tulle est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 13BX01254



Source : DILA, 09/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 17/03/2015