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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 13BX01286, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PEANO

Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : XX MALTERRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2013 présentée pour M. A...C...par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102594 du 12 mars 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes à lui verser la somme de 24 519,62 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le non paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours des années 2008 à 2010 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 24 519,65 euros au titre des années 2008,2009 et 2010 ou, subsidiairement, la somme de 2 073,04 euros au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1985 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Gosseaume, avocat de M.C... ;
- les observations de Me Lahitète, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Landes



1. Considérant que M.C..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 24 519,62 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant les gardes de 24 heures assurées en 2008, 2009 et 2010 ; que M. C...relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (...) / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2160 heures ni excéder 2400 heures " ;

3. Considérant que le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDIS ;

4. Considérant que par sa délibération du 27 juillet 2007 le conseil d'administration du SDIS a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001, une équivalence entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail effectif par jour ; que toutefois le SDIS des Landes n'a pas fixé un horaire d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; qu'à défaut d'une telle adoption, la durée équivalente au-delà de laquelle les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers ouvrent droit à un complément de rémunération doit être fixée à la durée maximale mentionnée par ces dispositions, soit 2 400 heures ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a assuré, au titre des gardes de 24 heures, 64 gardes soit 1 536 heures de présence en 2008, 84 gardes soit 2 016 heures de présence en 2009 et 21 gardes soit 504 heures de présence en 2010 ; qu'ainsi, M. C...n'établit ni même ne soutient que la durée équivalente à laquelle il a été soumis au cours de ces années aurait été supérieure à la durée maximale fixée par les dispositions précitées ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des heures de travail non-comptabilisées lors des gardes qu'il a effectuées même en tenant compte des gardes autres que celles de 24 heures ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;



DECIDE



Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX01286



Abstrats

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

Source : DILA, 19/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 05/05/2015