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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 13BX01744, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DE MALAFOSSE

Rapporteur : Mme Marie-Thérèse LACAU

Commissaire du gouvernement : M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat : CAMBOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin suivant, présentée pour la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du Conseil, de l'Ingénierie et du numérique (CINOV), ayant son siège 4 avenue du Recteur Poincaré à Paris (75782), par Me A...;

La fédération CINOV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101663 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché conclu par la commune de Biarritz pour la réalisation d'une étude acoustique portant sur trois crèches municipales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Biarritz et la société Bureau Véritas à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Barrois, avocat de la Fédération CINOV et de Me Szwaja, avocat de la Société Bureau Véritas ;

Vu les notes en délibérés présentées respectivement les 27 février et 4 mars 2015 pour la Fédération Cinov ;


1. Considérant que, par un jugement du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Pau se fondant sur le défaut de liaison du contentieux, a rejeté la demande de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France (CICF), aujourd'hui dénommée fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du Conseil, de l'Ingénierie et du numérique (CINOV), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'attribution à la société Bureau Véritas du marché conclu par la commune de Biarritz pour la réalisation d'une étude acoustique sur trois crèches municipales ; que la fédération CINOV fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que si la CICF, qui regroupait au niveau national les syndicats et organismes professionnels du secteur de l'ingénierie et du conseil, et avait pour objet "la représentation et la défense des intérêts professionnels et moraux, individuels et collectifs de l'ensemble de la branche de l'ingénierie et du conseil" était recevable à intervenir, le cas échéant, au soutien d'une demande présentée par une entreprise adhérente aux fins d'annulation de la décision de rejet ou d'acceptation d'une offre, elle n'avait pas qualité pour demander elle-même cette annulation ; que ses conclusions dirigées contre la décision d'attribution du marché litigieux à la société Bureau Véritas n'étaient, dès lors, pas recevables ; qu'il en résulte que la fédération CINOV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz et la société Bureau Véritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la fédération CINOV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, la fédération CINOV à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Bureau Véritas, d'autre part, à la commune de Biarritz ;
D É C I D E :


Article 1er : La requête de la fédération CINOV est rejetée.
Article 2 : La fédération CINOV versera la somme de 1 000 euros d'une part, à la société Bureau Véritas, d'autre part, à la commune de Biarritz sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX01744 - 2 -



Source : DILA, 09/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 17/03/2015