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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 13BX02453, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. JOECKLÉ

Rapporteur : M. Philippe DELVOLVÉ

Commissaire du gouvernement : M. BENTOLILA

Avocat : CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 26 août 2013, présentée pour la communauté de communes du Quercy Caussadais, représentée par son président en exercice, par Me A... ;

La communauté de communes du Quercy Caussadais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905465 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du président de la communauté de communes du Quercy Caussadais du 2 septembre 2009 portant signature d'un marché de prestations intellectuelles avec la société Adoc en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité sur un projet d'équipement aquatique couvert ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hebral devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Hebral la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...du cabinet A...Alibert et associés, avocat de
la communauté de communes du Quercy Caussadais ;



1. Considérant que la communauté de communes du Quercy Caussadais a lancé une procédure de mise en concurrence tendant à la passation d'un marché, passé sans formalité préalable, pour la réalisation d'une étude de faisabilité relative à la construction d'un équipement aquatique couvert ; qu'à la suite de l'avis de la commission d'attribution du 27 août 2009, le président de la communauté de communes a décidé, le 2 septembre 2009, d'attribuer ce marché à la société Adoc pour un montant total de 28 920 euros TTC ; que la communauté de communes relève appel du jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé, à la demande de M. Hebral, conseiller communautaire, cette décision ; que M. Hebral demande, quant à lui, d'enjoindre à la communauté de communes de saisir le juge du contrat pour qu'il se prononce sur les conséquences de cette annulation ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la communauté de communes du Quercy Caussadais soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens soulevés en défense devant lui, un tel moyen ne peut qu'être écarté faute d'être suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier le bienfondé ;


Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2009 :

3. Considérant que pour annuler la décision du 2 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le président de la communauté de communes du Quercy Caussadais était incompétent à la date à laquelle cette décision a été prise dès lors que le conseil communautaire avait, par une délibération en date du 21 novembre 2008 intitulée " projet de piscine couverte/étude de faisabilité/demande de subvention auprès de l'Europe, de l'Etat, de la région et du département ", refusé expressément d'autoriser le président à " déposer une demande de subvention " et à " signer toutes pièces relatives à cette affaire ", cette interdiction ne pouvant, au vu de l'intitulé et de la motivation de cette délibération, concerner la seule demande de subvention mais visant également le projet de centre aquatique couvert dans son ensemble ;


4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.." ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le président d'une communauté de communes peut, par délégation du conseil communautaire, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget ; que cette délégation peut, à tout moment, être retirée totalement ou partiellement ;


5. Considérant que, par une délibération du 12 juin 2008, le conseil communautaire a délégué au président de la communauté de communes la compétence pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget " ; que dans le but de solliciter des subventions d'autres collectivités pour réaliser une étude, dont le montant était évalué entre 65 000 et 80 000 euros, sur la faisabilité de la construction d'un équipement aquatique couvert, le président de la communauté de communes a soumis au conseil communautaire, lors de sa réunion du 21 novembre 2008, un projet de délibération dont l'intitulé était, comme il a été dit précédemment : " projet de piscine couverte / étude de faisabilité / demande de subvention auprès de l'Europe, de l'Etat, de la région et du département " ; que le conseil communautaire a cependant refusé d'adopter une telle délibération ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une telle délibération avait pour seul objet d'autoriser son président à déposer une " demande de subvention auprès de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Conseil Général et de tout autre organisme susceptible de financer cette étude de faisabilité et de programmation " ; qu'en refusant d'autoriser son président à procéder à une telle demande, le conseil communautaire n'a nullement entendu retirer la délégation de compétence du 12 juin 2008 ; que si la délibération du 21 novembre 2008 refuse également d'autoriser le président à " signer toutes pièces relatives à cette affaire ", un tel refus n'est relatif qu'à la demande de subvention pour laquelle l'autorisation était demandée ; que par la délibération n°10 du même jour, le conseil communautaire a d'ailleurs pris acte du lancement du projet de construction d'une piscine couverte ; qu'en outre, le même conseil a entendu clarifier, par une délibération du 14 décembre 2009, la délibération du 21 novembre 2008 en indiquant expressément que l'interdiction de " signer toutes pièces relatives à cette affaire " ne visait que les seules demandes de subventions, ce qui a eu pour effet, en tout état de cause, de remédier à l'illégalité éventuelle de la décision du 2 septembre 2009 sur ce point ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé, pour annuler la décision du 2 septembre 2009 par laquelle le président de la communauté de communes du Quercy Caussadais a retenu l'offre de la société Adoc, qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ;


6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Hebral devant le tribunal administratif de Toulouse ;


7. Considérant que M. Hebral soutenait également que le président de la communauté de communes ne pouvait signer la décision entreprise dans la mesure où aucun crédit n'avait été prévu au budget de la communauté de communes pour la réalisation de l'étude en litige alors que la délégation consentie au président de la communauté de communes était soumise, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l'inscription des crédits au budget ;


8. Considérant, d'une part, qu'une personne publique qui constate que l'acte détachable d'un contrat est entaché d'un vice de forme peut procéder à sa régularisation, même postérieurement à la signature du contrat, et en lui conférant un effet rétroactif, quand bien même un tel acte n'aurait pas encore fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. (...) " ; qu'il n'est pas établi que les crédits déjà inscrits au budget avant la décision modificative du 23 octobre 2009, laquelle a consisté essentiellement à des transferts de crédits, sous la dénomination " dépenses imprévues " pour un montant de 52 700 euros, n'étaient pas suffisants ; qu'en tout état de cause, le conseil de la communauté de communes a adopté, le 23 octobre 2009, une décision modificative du budget principal autorisant notamment des frais d'étude pour un montant de 28 920 euros ; qu'une telle modification, même intervenue postérieurement à la décision du 2 septembre 2009, a eu pour effet de prévoir expressément au budget de la collectivité les crédits nécessaires au financement de l'étude ayant fait l'objet du contrat en litige ; qu'elle a ainsi pu valablement régulariser l'incompétence dont pouvait être entachée la décision contestée ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait ;


9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Hebral, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 septembre 2009 ;


Sur les autres conclusions :

10. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Hebral ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. Hebral sur ce même fondement ;



DECIDE



Article 1er : Le jugement n° 0905465 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hebral devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 13BX02453



Abstrats

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.
39-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Qualité pour contracter.

Source : DILA, 18/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 08/06/2015