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CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA01259, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Olivier Nizet

Commissaire du gouvernement : Mme Hamon

Avocat : BODART


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Nord Biologie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la procédure de passation et d'attribution des lots 1 et 4 des marchés à bons de commandes conclus entre le département du Nord et la société Biolille ou, s'ils ont été signés, l'annulation de ces marchés, de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 384 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1000231 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2015, la SELARL Nord Biologie, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les marchés à bons de commandes conclus entre le département du Nord et la société Biolille ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 384 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Anastasia Kurek, avocat substituant Me B...A..., représentant la SELARL Nord Biologie.


Sur la responsabilité du département du Nord pour avoir déclaré sans suite une première procédure d'appel d'offres :

1. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 59 du code des marchés publics : " A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le département du Nord a lancé le 16 mai 2009 une procédure d'appel d'offres ouvert afin de conclure un marché à bons de commandes pour la réalisation d'analyses biologiques médicales ; que la SELARL Centre de biologie clinique, dans les droits de laquelle se trouve désormais la SELARL Nord Biologie, a présenté une offre pour les lots 1 et 4 relatifs aux zones géographiques de Lille métropole, Roubaix et Tourcoing ; que, par un courrier du 10 juillet 2009, le président du conseil général du Nord l'a avertie que ses offres avaient été retenues, avant, par un courrier du 10 août 2009, de l'informer que la procédure était déclarée sans suite ; qu'il résulte de l'instruction que le motif retenu pour fonder cette décision tenait en un vice entachant d'irrégularité la procédure suivie ; que, dès lors, en ne donnant pas suite pour un motif d'intérêt général à la procédure engagée, le département du Nord n'a pas commis de faute ;

3. Considérant, en second lieu, que la faute alléguée tirée de l'insuffisance de motivation du courrier du 10 août 2009 mentionné au point précédent, est, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice tiré d'un manque à gagner invoqué par la SELARL Nord Biologie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Nord Biologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord à réparer le préjudice tiré d'un manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon de la première procédure d'appel d'offres ;


Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité des marchés passés à l'issue de la seconde procédure d'appel d'offres :

5. Considérant qu'à la suite de la nouvelle consultation lancée le 12 août 2009 portant sur les mêmes lots, la société SELARL Nord Biologie a été informée, par un courrier du 4 novembre 2009, du président du conseil général du Nord que ses offres n'avaient pas été retenues et que les deux lots auxquels elle avait soumissionné étaient attribués au laboratoire Biolille ; que la société requérante relève appel du jugement également en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ces marchés et d'indemnisation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : " (...) Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 53 du même code : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...) et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché (...) " ;

7. Considérant que, si elles imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique ;

8. Considérant que, selon le règlement de la consultation applicable au litige, la valeur technique intervenait pour 60 % dans l'appréciation de l'offre et le prix, pour 40 % ; que la valeur technique des offres était appréciée à partir de six sous-critères tenant, en premier lieu, à la qualité des procédures et des modes opératoires liés au système d'assurance de qualité mis en place par le candidat, en deuxième lieu, à la qualité des conditions de stockage des échantillons, en troisième lieu, à la formation et à l'expérience professionnelle des personnes affectées à l'exécution de la prestation dans le domaine de l'analyse de biologie médicale, en quatrième lieu, à la qualité des conditions de transport des prélèvements, en cinquième lieu, au nombre de coursiers et de véhicules affectés à l'exécution de la prestation et, en sixième lieu, aux conditions de rendu des résultats ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-critère relatif à " la qualité des procédures et des modes opératoires " et celui relatif aux " conditions de stockage des échantillons " permettaient de juger, pour l'un, des modalités du contrôle qualité interne à l'entreprise et, pour l'autre, des moyens techniques mis en oeuvre par le soumissionnaire pour conserver l'intégrité des prélèvements ; qu'enfin, le sous-critère relatif à " la formation et à l'expérience professionnelle des personnes affectées à l'exécution des prestations " avait pour but d'apprécier les moyens humains mis à disposition, par l'entreprise candidate, pour permettre la réalisation de l'objet du marché ; que ces sous-critères, qui étaient en rapport avec l'objet du marché et ne présentaient pas un caractère discriminatoire, n'avaient pas trait à la vérification de la qualification professionnelle des personnels des entreprises candidates, qui est relative à leur capacité à soumissionner, mais étaient destinés à apprécier la qualité technique des offres ; que, par suite, la SELARL Nord Biologie n'est pas fondée à soutenir que la procédure de dévolution du marché en litige serait irrégulière en raison du choix de ces sous-critères ;

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le principe de transparence des procédures aurait été méconnu dans la mise en oeuvre des critères de sélection à l'occasion de l'appréciation de la valeur technique des offres lors de la seconde consultation ; qu'au demeurant, cette nouvelle consultation reprenait les modalités de la première consultation qui avait conduit à retenir l'offre de la société requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Nord Biologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que les marchés passés à l'issue de la seconde consultation soient invalidés ;


Sur les conclusions indemnitaires liées à l'éviction de la société candidate à la seconde consultation :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la SELARL Nord Biologie, qui n'a pas été irrégulièrement évincée lors de la seconde consultation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le même tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'irrégularité de la procédure de dévolution des marchés lancés le 12 août 2009 ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la SELARL Nord Biologie, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SELARL Nord Biologie une somme de 1 500 euros à verser au département du Nord sur le fondement des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SELARL Nord Biologie est rejetée.

Article 2 : La SELARL Nord Biologie versera au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Nord Biologie, au département du Nord et à la société Biolille.
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N°13DA01259



Abstrats

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.

Source : DILA, 11/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 28/05/2015