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Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01529, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Jean-Michel Riou

Commissaire du gouvernement : Mme Hamon

Avocat : QUENAULT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour Me A...C..., demeurant..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Litwin, par Me B...;

Me C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100586 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 8 000 euros le versement auquel il a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la suite de l'abandon de la procédure de dialogue compétitif relative à la mise en conformité d'une usine de traitement des déchets ménagers ;

2°) de porter la condamnation de la communauté d'agglomération à la somme de 3 065 748,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, et notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Daniel Guilmain, avocat de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;


Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime de 8 000 euros demandée par Me C..., liquidateur de la société Litwin, a été payée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole le 28 novembre 2013, postérieurement à l'introduction de la requête ; que ce paiement était majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 ; que, par suite, la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet ;


Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 67 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable au marché en cause en vertu des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 visé ci-dessus : " La procédure de dialogue compétitif est organisée en application des dispositions suivantes : / (...) / Après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché engage avec chacun d'eux un dialogue. / L'objet de ce dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique à partir d'un programme fonctionnel qu'elle a préalablement élaboré et, le cas échéant, d'un projet partiellement défini. La personne responsable du marché peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché. / (...) / La personne responsable du marché poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre aux besoins définis dans le marché. / (...) " ;

3. Considérant que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a engagé une procédure de dialogue compétitif pour la passation d'un marché dont l'objet portait sur la mise en conformité d'une usine de méthanisation au regard de la norme NFU 44-051 ; que, d'une part, en faisant porter la discussion sur le découpage entre une tranche ferme et des tranches conditionnelles et sur la décomposition des prix, le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article 67 du code des marchés publics qui prévoient que le dialogue compétitif peut porter sur tous les aspects du marché ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions ne faisaient pas davantage obstacle à ce que la collectivité organise des essais afin de mieux identifier la solution susceptible de répondre aux besoins définis dans le marché, et ce, alors même que ces essais ont conduit à modifier la composition prévisible des déchets à traiter ; que, par suite, la faute qui aurait consisté à modifier le marché dans des conditions irrégulières au regard de la procédure de dialogue compétitif prévue au I de l'article 67 du code des marchés publics n'est pas établie ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 67 du code des marchés publics, alors applicable : " Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne responsable du marché en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la discussion. Elle arrête le cahier des charges. / (...) / La personne responsable du marché peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. / La personne responsable du marché présente à la commission d'appel d'offres un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu des discussions. / (...) / Pour les collectivités territoriales, l'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la commission d'appel d'offres. (...) " ;

5. Considérant que, compte tenu de l'objet du marché et de la formulation, dès janvier 2007, de critiques de l'offre de la société Litwin à propos, notamment, de la mise en valeur des petits déchets et le traitement des papiers et des cartons, les demandes répétées de la collectivité sur ces points n'ont pas modifié des éléments fondamentaux de l'offre, ou les caractéristiques essentielles du marché au sens des dispositions précitées du II de l'article 67 du code des marchés publics ; que, par suite, la faute qui aurait consisté à modifier le marché dans des conditions irrégulières au regard de la procédure de dialogue compétitif prévue au II de l'article 67 du code des marchés publics n'est pas davantage établie ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si, à la suite d'une première phase de dialogue la commission d'appel d'offres de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé d'attribuer le 15 novembre 2007 le marché en cause à la société Litwin, il résulte de l'instruction que la collectivité a refusé de signer finalement le marché compte tenu du doute persistant sur la capacité de la société à répondre aux exigences du marché ; qu'en particulier, si, par un courrier du 6 décembre 2007, la communauté d'agglomération a demandé à la société de justifier du respect des observations formulées, au cours de la procédure, par la société Amodiag en sa qualité d'assistant au maître d'ouvrage, cette lettre n'incitait pas la société attributaire à engager des frais en vue de l'exécution du marché ; que, par suite, la faute qui aurait consisté à induire en erreur la société Litwin après l'attribution du marché n'est pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, d'une somme au titre des frais exposés par Me C...et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MeC..., partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur le fondement de ces dispositions ;






DÉCIDE :






Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me C...tendant au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de la prime de participation au dialogue compétitif.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me C...est rejeté.


Article 3 : Me C...versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...C...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N°13DA01529 2



Abstrats

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.

Source : DILA, 03/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 29/01/2015