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CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (ter), 17/07/2014, 13DA01777, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme Erstein

Rapporteur : M. Jean-Jacques Gauthé

Commissaire du gouvernement : Mme Pestka

Avocat : SHBK AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1101275 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 2 500 euros l'indemnité au versement de laquelle l'Etat a été condamné en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de porter à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices résultant de la suspension de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêt du 16 décembre 2010, passé en force de chose jugée, la cour de céans a annulé l'arrêté du 7 avril 2006 du recteur de l'académie de Lille suspendant Mme A... de l'exercice de ses fonctions, les faits reprochés à l'origine de la mesure contestée ne pouvant être qualifiés de faute grave ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeA... ;
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement suspendu de ses fonctions a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte notamment la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ;

3. Considérant qu'en admettant que l'indemnité pour travaux supplémentaires, dont Mme A... soutient avoir été privée, n'ait pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, aucune précision n'est fournie quant au montant de cette indemnité et à la période durant laquelle elle n'aurait pas été versée ;

4. Considérant, de même, qu'aucun élément n'est fourni sur l'emploi que la requérante aurait pu occuper durant l'été 2006 en l'absence de la mesure de suspension dont elle était l'objet ; que la perte de chance d'obtenir un grade supérieur n'est pas davantage établie ;
5. Considérant, enfin, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 2 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de sa suspension illégale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.
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N°13DA01777



Abstrats

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 15/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 17/07/2014