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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13DA01874, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Hoffmann

Rapporteur : M. Marc Lavail Dellaporta

Commissaire du gouvernement : M. Marjanovic

Avocat : SCP EMO HEBERT & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gagneraud Construction a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 60 769,30 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires majorés de deux points, au titre du solde du marché, une somme de 187 913,99 euros HT ainsi que les intérêts moratoires majorés de deux points en réparation des conséquences de l'allongement de la durée du chantier, une somme de 1 978 euros HT au titre de la réalisation de travaux supplémentaires et, enfin, d'appliquer aux sommes dues au titre de l'allongement de la durée du chantier un coefficient de révision des prix et la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 0800587 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen, après avoir ordonné avant dire doit une mesure d'expertise, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2013, le 17 juin 2014, le 20 août 2014 et le 26 novembre 2014, la société Gagneraud Construction, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 octobre 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray au paiement des sommes réclamées ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier du Rouvray ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Gagneraud Construction, de MeC..., représentant la société Corbice et de MeA..., représentant le centre hospitalier du Rouvray.


Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 21 février 2005, le centre hospitalier du Rouvray a confié à la société Gagneraud Construction la réalisation du lot " Pieux - Démolitions - Gros oeuvre " de l'opération de restructuration et d'extension du pavillon Leguillant ; que la société Gagneraud Construction relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable à défaut d'avoir respecté la procédure de contestation du décompte général prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que le centre hospitalier du Rouvray demande, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Corbice et la société AACD le garantissent à hauteur de 40 % d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " 13.41. " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général. (...) 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) 13.45. dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 50.22. du même cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, les motifs de ses éventuelles réserves ;

3. Considérant qu'après la notification le 11 septembre 2007 par la personne responsable du marché du décompte général, la société Gagneraud Construction lui a adressé un mémoire de réclamation le 28 septembre 2007 mentionnant ses réserves sur ce décompte ; que le même jour, elle a également adressé au maître d'oeuvre, qui en a accusé réception le 1er octobre suivant, une copie de cette réclamation à laquelle étaient jointes les mêmes pièces que celles qui avaient été annexées au mémoire dont la personne responsable du marché avait été destinataire ; que la société requérante précisait en outre dans la correspondance qu'elle a envoyée à la société AACD, maître d'oeuvre, que sa démarche s'inscrivait dans le cadre des stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que la seule circonstance que les pièces adressées au maître d'oeuvre n'étaient que des copies n'est pas de nature à faire regarder la société Gagneraud Construction comme n'ayant pas respecté les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales relatives à la notification du mémoire en réclamation à la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la société Gagneraud Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de mémoire de réclamation régulièrement transmis au maître d'oeuvre, le décompte général du marché était devenu définitif et ne pouvait plus être contesté devant le juge du contrat ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Gagneraud Construction devant le tribunal administratif ;


Sur les autres fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du Rouvray :

En ce qui concerne le décompte général :

5. Considérant qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, le contenu du mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre en vue de sa transmission au maître d'ouvrage doit comporter l'énoncé d'un différend et exposer, de façon précise et détaillée, les chefs de contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de réclamation établi par la société requérante à la suite de la notification du décompte général comporte tant les réserves motivées de l'entrepreneur sur le décompte qui lui avait été soumis que le chiffrage de ses demandes ainsi que les modalités de calcul de ces dernières y compris en ce qui concerne les réclamations antérieures qui sont jointes au mémoire et auxquelles la société Gagneraud Construction se réfère ; que, par suite, le centre hospitalier du Rouvray n'est pas fondé à soutenir que le mémoire de réclamation sur le décompte général serait insuffisamment motivé et devrait être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité des réclamations relatives à l'exécution du marché :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage: / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage (...) / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) " ;

7. Considérant que les demandes de la société Gagneraud Construction relatives aux conditions d'exécution du marché ont fait l'objet de trois mémoires de réclamation adressés au maître d'oeuvre le 15 décembre 2006, le 23 avril 2007 et le 1er août 2007 ; que le premier mémoire parvenu au maître d'oeuvre le 18 décembre 2006 n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part du maître d'ouvrage dans le délai de deux mois ; que si la société Gagneraud Construction, qui avait jusqu'au 18 mai 2007 pour faire parvenir un mémoire complémentaire, a tout d'abord tenté, par une correspondance du 1er mars 2007, d'obtenir un arrangement amiable en sollicitant une entrevue avec la personne responsable du marché, cette démarche est demeurée vaine contraignant ainsi la société requérante à adresser le 23 avril 2007, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les stipulations de l'article 50.21 précité du cahier des clauses administratives générales, un mémoire complémentaire qui réitérait la demande, formulée dans le mémoire initial, de paiement d'une somme de 367 633 euros HT ; que la circonstance que ce dernier mémoire ait été adressé au directeur adjoint du centre hospitalier du Rouvray, qui avait au demeurant reçu délégation de la personne responsable du marché pour signer une modification de l'acte d'engagement, est sans incidence sur sa recevabilité ; que, par suite, le centre hospitalier du Rouvray n'est pas fondé à soutenir que la réclamation du 15 décembre 2006 serait irrecevable à défaut pour la société requérante d'avoir produit un mémoire complémentaire ;

8. Considérant que le mémoire du 23 avril 2007, qui comportait également une demande nouvelle de paiement d'une somme de 168 605 euros HT, doit être regardé dans cette mesure comme une réclamation initiale soumise au maître d'oeuvre qui en a reçu notification le 27 avril 2007 ; que le maître d'ouvrage ayant implicitement rejeté cette réclamation à la date du 27 juin 2007, la société Gagneraud Construction avait jusqu'au 27 septembre suivant pour faire parvenir un mémoire complémentaire ; que si la société requérante a effectivement adressé un mémoire le 1er août 2007, il ne comportait aucune motivation relative à la réitération de la demande de paiement contenue dans le mémoire du 23 avril 2007 et ne pouvait dans ces conditions être regardé comme un mémoire complémentaire au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'enfin si le mémoire du 1er août 2007, parvenu au maître d'oeuvre le 13 août suivant, se présentait également comme une réclamation nouvelle à concurrence du paiement d'une somme de 41 588,82 euros HT et que cette réclamation a été implicitement rejetée par le maître d'ouvrage à la date du 13 octobre 2007, il est constant que la société Gagneraud Construction n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; que, par suite, le centre hospitalier du Rouvray est fondé à soutenir, y compris pour la première fois en appel, que les demandes relatives au paiement des sommes de 168 605 euros HT et de 41 588,82 euros HT sont irrecevables et ne peuvent plus être discutées devant le juge du contrat ;


Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne le solde du marché :

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que le décompte général notifié le 11 septembre 2007 à la société Gagneraud Construction s'élevait à un total de 1 434 029,94 euros TTC alors que le montant des sommes réglées à cette même société s'élevait à la somme de 1 373 260,64 euros TTC dont un montant de 186 145,16 euros TTC versé directement aux sous-traitants ; qu'ainsi la société Gagneraud Construction, ainsi qu'en conviennent les parties, a droit au versement du solde du marché pour un montant de 60 769,30 euros TTC ;

En ce qui concerne l'allongement de la durée du chantier et les travaux supplémentaires :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que seules les sommes mentionnées dans le mémoire du 15 décembre 2006 pour un montant total de 367 633 euros HT sont susceptibles d'être intégrées, le cas échéant, dans le décompte général et définitif du marché en cause ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'allongement de la durée du chantier prévue initialement pour une période de dix-huit mois a été globalement prolongée de 5,25 mois et que le délai de présence de la société requérante sur le chantier n'a été pour sa part prolongé que pour une durée de deux mois et non de neuf mois ainsi que l'allègue cette dernière ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le surcoût de la main-d'oeuvre engendré par cette présence peut être évalué à un montant de 45 540 euros HT et que celui relatif à l'encadrement peut être estimé à 9 380 euros HT ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant des frais généraux résultant de l'allongement de la durée du chantier ainsi que du coût des installations maintenues sur place en les évaluant respectivement à 26 600 euros HT et à 13 721 euros HT ; que le surcoût des frais financiers peut être estimé à 615 euros HT ; qu'enfin la société requérante n'a droit au remboursement des frais d'huissier qu'à concurrence d'un montant de 4 313 euros HT ; qu'enfin la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires dans le pavillon de psychiatrie pour la somme de 1 978 euros HT dès lors que la réclamation portant sur ces travaux mentionnée dans le mémoire du 23 avril 2007 ayant été rejetée, elle n'a pas été suivie du mémoire complémentaire exigé par les stipulations précitées au point 6 du cahier des clauses administratives générales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gagneraud Construction peut prétendre au versement d'une somme de 100 169 euros HT qui sera soumise au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % applicable à la date du présent arrêt, soit un montant total de 120 203 euros TTC ;


Sur la révision des prix :

13. Considérant que la société requérante demande l'application de la clause de révision du prix du marché prévue par les stipulations de l'article 3-5-3 du cahier des clauses administratives particulières au marché ; que, toutefois, cette clause ne concerne que les acomptes et le solde du marché ; que, dès lors, l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier, laquelle est appréciée à la date de la décision du juge du contrat, n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts :

En ce qui concerne les intérêts moratoires pour retard de paiement de situations mensuelles :

14. Considérant que si la société Gagneraud Construction produit des situations mensuelles de travaux (n° 17 à 21) notifiées au maître d'oeuvre, elle n'établit pas que les acomptes correspondants auraient été payés hors délai ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors être accueillies ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires applicables au solde du marché :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. (...) " ; que selon les termes du V de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 susvisé " ; que l'article 3.4.6 du cahier des clauses administratives particulières au marché, qui déroge sur ce point au délai de cinquante jours prévu pour les établissements hospitaliers par l'article 96 du code précité, prévoit que le défaut de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours, des sommes dues par le maître d'ouvrage fait courir de plein droit les intérêts moratoires ; que le point de départ du délai de paiement doit être fixé à la date à laquelle la réclamation que l'entrepreneur a introduite contre le décompte général a été reçue ; qu'enfin l'article 5 du décret du 21 février 2002 prévoit, d'une part, que les intérêts moratoires se décomptent à partir du lendemain du jour de l'expiration du délai de paiement et, d'autre part, que le taux de ces intérêts, ainsi qu'il est au demeurant mentionné par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ;

16. Considérant que la réclamation du 28 septembre 2007 par laquelle la société Gagneraud Construction a, d'une part, émis des réserves sur le décompte général et, d'autre part, sollicité le versement du solde est parvenue au maître d'oeuvre le 1er octobre suivant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15, que la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la base du taux d'intérêt légal de 2,95 % en vigueur à la date du 15 novembre 2007 à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points, soit 4,95 % ;

17. Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 26 mars 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires applicables à l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier :

18. Considérant que la somme de 120 203 euros TTC mentionnée au point 12 devait être intégrée dans le décompte général ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la réclamation introduite par la société requérante contre le décompte général a été reçue le 1er octobre 2007 ; que, par suite, la société Gagneraud Construction a droit au versement des intérêts moratoires sur la base du taux d'intérêt légal de 2,95 % en vigueur à la date du 15 novembre 2007 à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points, soit 4,95 % ;

19. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 novembre 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'appel en garantie du centre hospitalier du Rouvray :

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'allongement du délai de gros oeuvre de deux mois résulte, non des différents intervenants, mais du choix fait par le maître d'ouvrage de prévoir la succession de différents intervenants en lots séparés dans le cadre d'une petite opération ; que l'allongement de 3,25 mois est imputable en totalité à l'entreprise VTP chargée du lot plomberie ; que, par suite, le centre hospitalier du Rouvray n'est pas fondé à soutenir que la société Corbice, qui avait une mission d'ordonnancement pilotage et coordination, ainsi que le maître d'oeuvre AACD ont commis des manquements dans l'exercice des missions qui leur avaient été confiées ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier du Rouvray tendant à ce que les sociétés précitées le garantissent des condamnations prononcées à son encontre doivent être écartées ;


Sur les frais d'expertise :

22. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 638,10 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 17 février 2012, à la charge définitive du centre hospitalier du Rouvray ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
24. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier du Rouvray doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray le versement à la société Gagneraud Construction et à la société Corbice d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800587 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray versera une somme de 60 769,30 euros TTC à la société Gagneraud Construction au titre du solde du marché. Cette somme portera intérêts au taux de 4,95 % à compter du 15 novembre 2007. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier du Rouvray versera une somme supplémentaire de 120 203 euros TTC à la société Gagneraud Construction au titre de l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier. Cette somme portera intérêts au taux de 4,95 % à compter du 15 novembre 2007. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier du Rouvray.

Article 5 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à la société Gagneraud Construction et à la société Corbice une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier du Rouvray sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gagneraud Construction, au centre hospitalier du Rouvray, à la société Corbice et à la société Atelier d'architecture Carpentier-Decrette.

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N°13DA01874



Abstrats

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

Source : DILA, 15/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 12/05/2015