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CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (ter), 02/07/2015, 13DA02000, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Nowak

Rapporteur : M. Jean-François Papin

Commissaire du gouvernement : Mme Pestka

Avocat : VIOLETTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...F... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102873 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Eure à lui verser une somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011 ;
2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me D...E..., substituant Me Violette, avocat du département de l'Eure ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Eure à lui verser une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de renouvellement, à compter du 31 décembre 2009, de son contrat d'engagement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'engagement du requérant n'a pas été renouvelé : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...). / (...) / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui avait initialement assuré, du 1er août 1996 au 30 juin 2001, le remplacement temporaire de deux agents titulaires au sein du foyer départemental de l'enfance de l'Eure, a été recruté, à compter du 1er juillet 2001, par le département de l'Eure, afin d'exercer les fonctions de moniteur-éducateur dans le même établissement ; que cet engagement a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2003 ; que M. B... a, ensuite, été de nouveau recruté par le département, à compter du 1er janvier 2004, pour faire face, dans le même établissement, à la vacance d'un emploi d'intervenant éducatif ; que cet engagement d'un an a été reconduit à plusieurs reprises pour la même durée jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle il n'a pas été renouvelé ; que les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007 visent expressément la vacance d'un poste de moniteur-éducateur et le certificat de travail délivré à l'intéressé le 11 janvier 2010 indique que l'intéressé a été employé, du 1er août 1996 au 31 décembre 2009, en tant qu'intervenant éducatif ; que, dans ces circonstances, l'intéressé doit être regardé comme ayant été recruté après le 1er juillet 2001 pour satisfaire les besoins du service en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors même qu'il aurait occupé successivement des emplois distincts répondant à des besoins différents de la collectivité ; que, dans ces conditions et faute pour le département de l'Eure d'en justifier les motifs, la décision refusant de renouveler le contrat de M. B...doit être regardée comme n'étant pas motivée par l'intérêt du service mais par le seul souci de ne pas reconduire l'engagement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée ; que l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Eure ;

Sur le préjudice :

4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

5. Considérant que M. B...demande la condamnation du département de l'Eure à réparer le préjudice correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie durant la période de cinq années suivant le 31 décembre 2009, date de fin de son dernier engagement ; que ce préjudice, qui est établi dans son principe, présente un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le département de l'Eure ; que, toutefois, la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments d'information suffisants pour déterminer le montant de ce préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire un supplément d'instruction aux fins d'inviter M. B... à produire ses avis d'imposition des années 2009 à 2013 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M.B..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par l'intéressé, des documents mentionnés au point 5 du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de l'Eure.


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N°13DA02000
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N°"Numéro"



Abstrats

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
60-04-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus.

Source : DILA, 21/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 02/07/2015