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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 13MA03615, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BOCQUET

Rapporteur : M. Jean-Laurent PECCHIOLI

Commissaire du gouvernement : M. REVERT

Avocat : CECCALDI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03615, présentée pour la SAS Vauclusienne de Transformation de l'Acier, dont le siège social est situé route du stade à Cairanne (84290), représentée par son président en exercice, par Me C... ;

La Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l'unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l'acte authentique et, d'autre part, de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 en ce que le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la SCI Olimp de l'unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 750 000 euros, a approuvé la mise à disposition gratuite des services intercommunaux pendant trois ans d'une partie du bien et a autorisé son président à signer l'acte authentique de vente ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de résilier la promesse de vente consentie le 15 avril 2011 à la société Lauvige portant sur les parcelles cadastrées section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes de ne pas signer l'acte authentique de vente du bien au profit de la SCI Olimp portant sur les parcelles précitées ;

5°) d'enjoindre à cette communauté de communes de réexaminer l'offre d'acquisition desdites parcelles qu'elle lui a soumise ;

6°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de note de synthèse ;
- le jugement attaqué est encore entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges auraient dû se prononcer sur la légalité de la délibération n° 41 du 30 mars 2011, le rapporteur public du tribunal administratif ayant d'ailleurs conclu à son annulation ;
- la délibération du 30 mars 2011 méconnaît les dispositions des article L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales en raison du défaut de respect du délai de convocation des membres du conseil de la communauté ainsi que de l'absence de l'envoi d'une note de synthèse et de la communication de l'avis de France Domaine au conseil communautaire ;
- la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article 1589 du code civil ;
- cette délibération est illégale en raison de l'absence de mise en concurrence préalable des acquéreurs potentiels du bien ;
- cette délibération est illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée en ce que le prix de vente est insuffisant, le coût de l'opération est excessif pour la CCAOP au regard de son intérêt, l'opération n'a pas d'intérêt pour le développement économique de son territoire ;
- cette délibération est illégale en raison de l'octroi irrégulier d'un avantage concurrentiel à la société Lauvige ;
- cette délibération est illégale en raison d'un détournement de pouvoir réalisé afin de procéder à une opération de portage immobilier au seul bénéfice de la seule société Lauvige ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la SCI Olimp, par MeA..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la SAS Vauclusienne de Transformation de l'Acier (VTA) et à ce que la somme de 3 000 euros mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et précise que si la Cour venait à considérer que la requête de la société VTA dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 devait donner lieu à un jugement, elle entend s'en rapporter à ses écritures relatives à la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;



Vu le courrier du 24 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens n'est fondé ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur la délibération du 30 mars 2011, dès lors que celle-ci, comme l'ont retenu les premiers juges, a été retirée ;
- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la requête dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 avait conservé son objet, elle entend s'en rapporter à ses écritures de première instance, outre les développements des écritures d'appel ;


Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant à l'audience MeD..., pour la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et celles de MeE..., substituant à l'audience MeA..., pour la SCI Olimp ;






1. Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a, suivant délibération du 30 mars 2011, d'une part, approuvé la cession à la société Lauvige des parcelles sises sur la commune de Travaillan, au lieu-dit Les Martelières, cadastrées E n° 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684, appartenant à son domaine privé et, d'autre part, a autorisé son président à signer avec cette société le compromis de vente ainsi que l'acte de vente authentique y afférent ; que le compromis de vente entre la CCAOP et la société Lauvige a été signé le 15 avril 2011 ; qu'à la suite de la demande du 2 mai 2011 du préfet de Vaucluse agissant dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil communautaire a, par une délibération du 25 mai 2011, pris acte de la nouvelle estimation réalisée le 5 avril 2011 par les services de France Domaine, approuvé la vente de cet ensemble à la SCI Olimp selon les mêmes conditions et au même prix qu'indiqués dans la délibération du 30 mars 2011 et autorisé le président de la CCAOP à signer l'acte authentique de vente s'y rapportant ;

2. Considérant que la société Vauclusienne de Transformation de l'Acier relève appel du jugement n° 1101758 et n° 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l'unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l'acte authentique et, d'autre part, de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 en ce que le conseil de la CCAOP a approuvé la cession à la SCI Olimp de l'unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 750 000 euros, a approuvé la mise à disposition gratuite des services intercommunaux pendant trois ans d'une partie du bien et a autorisé son président à signer l'acte authentique de vente ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la société VTA affirme que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de note de synthèse ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal après avoir visé et cité l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et souligné que " le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat " a estimé que " cette lettre de convocation comportait l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire dont chaque point était développé par une note explicative de synthèse et qu'il est attesté par le président de la CCAOP qu'elle était accompagnée d'un projet de délibération sur chacune des questions portée à l'ordre du jour et des trois avis du service des Domaines sur la valeur des parcelles en cause, sans qu'aucun élément ne soit davantage apporté de nature à établir l'absence de ces documents " ; qu'il en a conclu que les conseillers communautaires disposaient ainsi des informations suffisantes pour délibérer en connaissance de cause sur les questions qui leur étaient soumises ; qu'ainsi le tribunal a expressément analysé ce moyen et y a répondu de manière suffisante ; que, par suite, la société VTA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

4. Considérant, en second lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente mais que cette décision de retrait est critiquée dans le délai du recours contentieux, le retrait ainsi opéré n'a pas acquis un caractère définitif et il y a lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'en l'espèce la société VTA qui soutient que les premiers juges auraient dû statuer sur les conclusions d'annulation de la délibération du 30 mars 2011 doit être regardée comme estimant que ceux-ci ont prononcé à tort un non-lieu à statuer ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la demande présentée par la société VTA et dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 était devenue sans objet au motif qu'il résultait du rejet des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 mai 2011, qu'ils ont eux même prononcé, que le retrait opéré par celle-ci de la délibération du 30 mars 2011 avait acquis un caractère définitif ; que toutefois si la délibération du 25 mai 2011 a nécessairement eu pour effet de retirer celle du 30 mars 2011, dès lors qu'elle approuve la conclusion d'un contrat qui porte, pour l'essentiel, sur le même objet que le contrat précédent, le retrait prononcé par la délibération du 25 mai 2011 n'avait pas acquis un caractère définitif ; que, par ailleurs, la circonstance que le compromis de vente consécutif à la première délibération litigieuse ait été signé le 15 avril 2011 ne pouvait faire obstacle, eu égard à l'accord généralisé des parties et notamment de l'ancien cessionnaire, à l'approbation de cette modification contractuelle ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la délibération n° 41 du 30 mars 2011 avaient conservé leur objet à la date où le tribunal a statué ; que le jugement attaqué n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 rendu par le tribunal administratif de Nîmes doit donc être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;


Sur la légalité de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 :


En ce qui concerne la légalité externe :


6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, telles que les communautés de communes, que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularités les délibérations prises, à moins que les conseillers n'aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d'une information équivalente ;



7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil communautaire à la séance du 25 mai 2011 leur a été adressée par voie postale par une simple lettre portant la date du 19 mai 2011, conformément aux dispositions susmentionnées ; que si la société VTA soutient que le délai de convocation n'aurait pas été respecté, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification et ne remet pas en cause ni le justificatif produit en date du 16 juin 2011, par le président du conseil communautaire qui atteste de l'envoi des courriers au domicile des conseillers le jour même, soit le 19 mai 2011, ni la mention contenue dans le registre des délibérations qui indique que le conseil a été " régulièrement convoqué " ; que, par suite, la société VTA n'est pas fondée à soutenir que les conseillers communautaires n'ont pas été convoqués dans le délai de cinq jours ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, du courrier du 25 mai 2011 et de l'attestation du président du conseil communautaire en date du 16 juin 2011, que la convocation en vue du conseil communautaire du 25 mai 2011 était accompagnée en pièces jointes, de l'ordre du jour qui rappelait les objectifs poursuivis et les principales lignes du projet relatif à l'approbation de la vente d'un bâtiment industriel sis à Travaillan, évoquant la délibération du 30 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire avait autorisé son président à signer un compromis de vente avec la société Lauvige pour la cession des anciens établissements Monopanel, au prix de 712 800 euros, sur la base de l'estimation de la valeur vénale du bien établie le 10 mars 2011 par les services de France Domaine qui l'avaient alors évalué à la somme de 792 000 euros ainsi que la nécessité de délibérer à nouveau, expliquant notamment que cette estimation était erronée dès lors qu'elle " ne comprenait que la partie " bâtiments " (hangar et bureaux) de l'unité foncière, les services de France Domaine ayant fourni une nouvelle estimation complète le 5 avril 2011 pour un montant de 890 000 euros ; que l'ordre du jour précisait que le futur acquéreur, la société Lauvige, a constitué une société civile immobilière pour acquérir cet ensemble immobilier ; qu'enfin l'ordre du jour rappelait les termes du contrat notamment en ce qui concerne le prix de vente de 750 000 euros et les diverses mises à disposition prévues ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société VTA, l'ensemble des informations ainsi délivrées aux membres du conseil communautaire étaient adéquats et donc suffisantes pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'approbation de la cession du bien à la SCI et à autoriser le président à signer l'acte authentique de vente devant notaire ; que, par suite, la société VTA n'est pas fondée à soutenir que les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la convocation doit préciser que le projet de contrat, lequel n'est pas relatif à un service public mais concerne une simple cession, est à la disposition des conseillers communautaires pour examen, préalablement à la séance du conseil communautaire à laquelle l'affaire est évoquée ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 5211-37, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ; qu'il résulte de la lecture de ces dispositions que les conseillers communautaires doivent délibérer au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, laquelle est constituée en l'espèce par France Domaine ; que la teneur de l'avis du service France Domaine doit, préalablement à la séance du conseil communautaire durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse ou tout autre document équivalent joint à la convocation qui leur est adressée ;

11. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que France Domaine a émis un avis le 5 avril 2011 relatif à l'évaluation de la cession des parcelles et de leur bâti cadastrées section E n° 582, 684, 683, 584, 418, 417 et 587 ; qu'en indiquant que le prix de vente proposé l'était compte tenu de l'avis de ce service, précisant même que le prix de cession de l'unité foncière était dans le premier avis de 792 000 euros et dans le second de 890 000 euros, l'ordre du jour a informé les conseillers communautaires de la teneur de cet avis dont ils étaient par ailleurs à même de demander la communication ; qu'au surplus, il ressort d'une part, qu'une attestation établie par le président de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence affirme que les convocations des élus étaient accompagnées des trois avis donnés successivement par France Domaine et, d'autre part, de la délibération en litige que l'avis d'évaluation du bien par cette administration a été visé ; qu'ainsi les membres du conseil communautaire ont été mis en mesure de connaître l'estimation de la valeur du bien immeuble par ce service, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur la cession envisagée ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

12. Considérant, ensuite, que les dispositions susmentionnées n'imposent pas que soient portées à la connaissance des conseillers les offres concurrentes d'achat parvenues à la communauté de communes ;

13. Considérant, enfin, que la société VTA soutient qu'il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer l'acte authentique dans les mêmes conditions que lors de la délibération du conseil communautaire du 30 mars 2011, alors même que les conditions de la vente ne peuvent être similaires, dès lors que l'on est en présence de cocontractants différents ; qu'elle en conclut que l'objet de la délibération en litige est de permettre une vente directe à la SCI Olimp, sans signature d'un compromis de vente pourtant nécessaire pour la réalisation d'une vente immobilière ; que, toutefois, il ne ressort pas de la lecture de la délibération en litige, en ce qu'elle porte autorisation donnée au président de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de signer l'acte authentique dans les mêmes conditions que lors de la précédente délibération, qu'elle ait pour objet ou pour effet de permettre une vente directe à la SCI sans signature d'un compromis de vente ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que la signature d'un tel compromis, n'est pas, en tout état de cause, un préalable obligatoire à la cession d'immeubles à l'initiative de collectivités territoriales, en l'absence de disposition contraire, même s'il demeure toujours possible ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : " 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s'appliquent. 2. a) Les " marchés publics " sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. b) Les " marchés publics de travaux " sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit con jointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un " ouvrage " est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. (...). 3. La " concession de travaux publics " est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales, qui met en oeuvre ces dispositions : " Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix " ; que, par suite, une communauté de communes qui entend vendre un bien qui fait partie de son domaine privé est libre de choisir la modalité de la vente et la personne à laquelle elle le vendra ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence préalable, y compris lorsque cette cession comprend en contrepartie une mise à disposition d'une partie des locaux aménagés de façon à permettre l'installation de services administratifs ;

15. Considérant que la société VTA n'est pas fondée à soutenir que la vente du bien aurait dû être précédée de mesures de publicité ou de mise en concurrence, dès lors que celle-ci ne comprenait pas de travaux de construction mais seulement une cession d'immeuble assortie de contreparties accessoires consistant en une mise à disposition à titre gratuit pour une durée de trois ans, d'une partie des bâtiments pour les services techniques de l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'absence de mise en concurrence n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont inopérants ; qu'au surplus comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de la lecture du compte rendu du conseil communautaire du 27 avril 2011 qu'à été lu le courrier adressé par la société VTA contestant le choix des élus de vendre le bien composé des anciens établissements Monopanel à la société Lauvige, le président ayant expliqué que l'offre d'achat lui est parvenue après que le conseil communautaire l'ait autorisé à signer le premier compromis avec la société Lauvige ; qu'ainsi les membres du conseil de communauté ont été mis en mesure de connaître cette nouvelle offre avant de se prononcer sur la cession approuvée par la délibération du 25 mai 2011 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1589 du code civil " la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque ses deux parties sur la chose et sur le prix (...) " ; que si les dispositions du code civil peuvent servir de critères d'appréciation des conditions dans lesquelles se nouent des promesses de vente, synallagmatiques ou unilatérales, elles ne peuvent constituer des critères de légalité des actes détachables des contrats de cession privés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1589 du code civil doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges la circonstance que le compromis de vente, signé entre la CCAOP et la société Lauvige préalablement à la délibération contestée, n'ait pas été résolu est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;



19. Considérant que la société appelante soutient que la délibération est entachée d'une première erreur manifeste d'appréciation au regard de l'insuffisance du prix de cession, arguant que le prix retenu dans la délibération du 25 mai 2011 est inférieur de 20 % à l'estimation de France Domaine et que l'évaluation de la location gratuite a doublé par rapport à celle du 30 mars 2011 sans qu'il en soit justifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de 750 000 euros auquel le conseil communautaire a, par délibération en date du 25 mai 2011, décidé de céder à la société Olimp les parcelles cadastrées section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 partiellement bâties est inférieur de 140 000 euros au montant de l'estimation formulée par le service des domaines fixée à la somme de 890 000 euros ; que la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et l'évaluation du service des domaines trouve sa raison d'être dans la mise à disposition à titre gratuit pendant trois ans des espaces extérieurs aux stationnements, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une estimation financière et d'une surface de 1 237 m2 de hangar pour les services techniques intercommunaux, laquelle a été estimée par France Domaine à la somme de 178 128 euros ; qu'ainsi, cette cession comporte une contrepartie suffisante pour justifier en l'espèce la réduction de prix accordée à la société Olimp ; que le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du prix de vente doit être écarté ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune règle, ni aucun principe, n'impose aux collectivités de céder leur domaine privé au mieux-offrant ; que la société appelante soutient que la délibération litigieuse est entachée d'une seconde erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de prise en compte des avantages de l'offre qu'elle a faite au regard de l'objectif allégué de développement économique ; que la société appelante, qui se borne à évoquer le coût de l'opération au regard de l'intérêt de l'opération, comparativement à la location d'autres terrains, le montant à régler pour le déménagement des services techniques et pour les aménagements à réaliser et la majoration des intérêts du prêt d'acquisition, n'établit ni même n'allègue que ce projet de cession serait manifestement disproportionné au regard des possibilités financières de la communauté de communes ; que les inconvénients allégués de l'opération, qui se limitent aux coûts à régler pour l'emménagement des services techniques sur trois ans, au demeurant non étayés, n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente et ne sont donc pas de nature à lui retirer son caractère d'intérêt général ; que, par suite, ce second moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

21. Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de l'existence d'un faible prix de vente ainsi que l'allègue à tort la société appelante, l'acte attaqué n'a pas pour objet ou pour effet, en tout état de cause, de placer un prestataire privé en situation privilégiée sur un marché concurrentiel ;

22. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que le projet de cession approuvé par la délibération en cause satisfait les intérêts de la société Olimp ne suffit pas à établir que ce projet ne serait pas conforme à l'intérêt général, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette cession de parcelles, permet, d'une part, à une société composée de plusieurs autres, spécialisées dans le conditionnement, le stockage et le transport du vin, laquelle constitue une activité de premier plan dans cette région et, d'autre part, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de bénéficier d'une mise à disposition gratuite de locaux, pour un prix de vente globalement conforme à la valeur vénale estimée par le service des domaines ; que la requérante ne démontre pas non plus que la cession aurait été approuvée par le conseil de la CCAOP à d'autres fins que celle de favoriser le développement économique de son territoire par la vente de ces parcelles ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération avait pour but la constitution d'une réserve foncière au profit d'une personne privée, soit la société Olimp ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut être accueilli ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;

Sur la légalité de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 :

24. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la délibération du 25 mai 2011 doit être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement la décision du 30 mars 2011 susvisée et ce nonobstant les circonstances qu'elle comprend une augmentation de la superficie de 7m2, un prix de vente supérieur, 750 000 euros au lieu de 712 800 euros, et un cocontractant différent ; qu'il résulte du rejet, prononcé par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2011 que le retrait de la décision du 30 mars 2011 opéré par celle-ci a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2011 sont devenues, en cause d'appel, sans objet ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Considérant que le présent arrêt, qui constate un non-lieu à statuer sur la décision en litige du 30 mars 2011 et rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 25 mai 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SAS SVT ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


27. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la société requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société VTA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et, d'autre part, par la SCI Olimp et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l'unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l'acte authentique.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération n° 41 du 30 mars 2011, présentée par la Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier.
Article 3 : La requête de la Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier dirigée à l'encontre du jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 est rejetée.
Article 4 : La Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et, d'autre part, à la SCI Olimp.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Vauclusienne de Transformation de l'Acier, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et à la société civile immobilière Olimp.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

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N° 13MA03615




Abstrats

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.
135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.

Source : DILA, 08/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 26/06/2015