Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/01/2014, 13MA03870, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Avocat : SELARL PARRACONE AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2013, sous le n° 13MA03870, présentée par Me C...D...pour M. B...A...demeurant ... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Mouans-Sartoux à lui verser une indemnité provisionnelle correspondant à 1 655 euros bruts augmentée des indemnités de résidence et de supplément familial, ainsi que des sommes qui ont été prélevées à tort au titre de l'absence de service fait pour le mois de mai 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le premier juge jusqu'à la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Grasse, soit du mois de mai 2013 au mois d'octobre 2013 inclus ;

3°) de condamner la commune à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la décision, en date du 9 septembre 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...a fait l'objet, le 15 mai 2013, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse le plaçant sous contrôle judiciaire et lui interdisant notamment "de ne pas se livrer à l'activité professionnelle, s'abstenir de paraître dans les locaux de la mairie de Mouans-Sartoux et ne plus exercer son activité d'agent assermenté au service de l'urbanisme" ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que cette ordonnance lui interdisait de se livrer à toute activité professionnelle au sein de l'administration communale ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire..." ; qu'il résulte de cette disposition que la commune de Mouans-Sartoux, qui ne semble d'ailleurs pas avoir été saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, n'était pas tenue de prononcer la suspension de M.A... ; qu'elle était en revanche tenue de tirer les conséquences comptables de l'absence de service fait imposée par l'interdiction d'exercer résultant d'une mesure de contrôle judiciaire ; que, dans ces conditions, les moyens tirés du fait qu'il devrait bénéficier de la présomption d'innocence et qu'il se trouve privé des garanties liées à la procédure disciplinaire et à la procédure de suspension dont bénéficierait un fonctionnaire ayant commis des fautes caractérisées dans l'exercice de ses fonctions, sont inopérants ; qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la commune n'était pas non sérieusement contestable au sens de l'article précité du code de justice administrative ; que sa requête doit donc être rejetée ; qu'il en va de même, dès lors que la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de ses conclusions tendant au remboursement de ses frais de procédure ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la commune de
Mouans-Sartoux.
''
''
''
''
2
N° 13MA03870



Abstrats

54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.

Source : DILA, 20/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 13/01/2014