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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC00921, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. EVEN

Rapporteur : M. Olivier NIZET

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : LEGRAND


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004725 du 12 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim à lui verser la somme de 27 087,41 euros, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de la rupture de son contrat de travail ;

2°) de condamner la commune de Kingersheim à lui verser la somme de 27 087,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Kingersheim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- il existait un délai suffisant entre l'offre d'emploi et le délai prévisionnel d'embauche ;
- la collectivité a respecté ses obligations de publicité ;
- la décision du 28 avril 2010 ne comportant pas mention des voies et délais de recours est illégale ;
- le recrutement étant légal, il ne pouvait être mis fin à son contrat ;
- la procédure de licenciement a été méconnue ;
- le licenciement est " sans cause réelle et sérieuse " ;
- elle avait droit à des indemnités de licenciement en application de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 ;
- la commune ne l'a pas indemnisée de 4 jours de congés qu'il lui restait à prendre ;
-elle subit un préjudice matériel correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir en exécution de son contrat et un préjudice moral ;
- la rupture de son contrat de travail a été brutale et la commune a tardé à effectuer les démarches requises par ce licenciement, retardant ainsi son inscription à pôle emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 septembre 2013, à la Société d'avocats Molas et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la commune de Kingersheim, représentée par son maire en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requérante n'a pas fait l'objet d'un licenciement, mais la décision la recrutant a été retirée ;
- le contrat recrutant la requérante est une décision créatrice de droit susceptible de faire l'objet d'un retrait ;
- le contrat ayant été conclu depuis moins de 4 mois, elle pouvait donc le retirer ;
- le contrat recrutant l'intéressée était irrégulier ;
- la circonstance, qui manque en fait, que la décision de retrait du recrutement de Mme B..., en date du 28 avril 2010, ne porte pas mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
- la décision du 28 avril 2010 étant légale, la requérante ne peut demander à être indemnisée du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de son édiction ;
- la requérante n'a droit ni à un reliquat de congés payés, ni à une indemnité de licenciement, ni à être indemnisée pour les troubles dans les conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Kingersheim, à compter du 1er janvier 2010, par contrat en date du 30 décembre 2009, pour exercer les fonctions de directeur général des services ; que, par un courrier en date du 12 mars 2010, le sous-préfet de Mulhouse a demandé à la commune de revenir sur ce recrutement en raison de son illégalité ; que, par une lettre du 8 avril 2010, le maire de la commune a annoncé à Mme B...son intention de rompre le contrat à compter du 30 avril 2010 et l'a invitée à présenter ses éventuelles observations ; que, par un arrêté du 28 avril 2010, Mme B...a été licenciée à compter du 30 avril 2010 ; que, par un jugement du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes indemnitaires de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim à lui verser la somme de 27 087,41 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de la rupture de son contrat de travail ; que l'intéressée fait appel de ce jugement ;

Sur les préjudices résultant de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 28 avril 2010 portant licenciement de MmeB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de cette formalité de publicité, dont le respect conditionne la légalité ; qu'avant d'envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu'occupe un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions permettant de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et l'engagement d'un agent non titulaire, afin de permettre aux intéressés, informés par l'effet de ces mesures de publicité, de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné ;

3. Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'avis de vacance de poste correspondant à l'emploi sur lequel Mme B...a été recrutée, a été publié par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, le 22 décembre 2009 ; qu'en signant, dès le 30 décembre 2009, soit 8 jours plus tard, le contrat recrutant MmeB..., la commune n'a pas respecté un délai suffisant entre la publication de cette offre d'emploi et l'embauche de la requérante et a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance qu'une annonce relative à ce poste aurait été publiée antérieurement, le 26 octobre 2009, à l'initiative de la commune, dans un journal spécialisé est sans incidence ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, le maire de la commune de Kingersheim, constatant l'illégalité ainsi commise a pu, le 28 avril 2010, soit moins de quatre mois après la signature du contrat recrutant MmeB..., décider de retirer cet acte d'engagement et de la licencier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 avril 2010 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante, qui se borne à soutenir que son licenciement serait irrégulier, sans invoquer l'illégalité initiale de son recrutement, ne peut ainsi invoquer l'existence d'une faute qui lui ouvrirait droit à réparation des préjudices en résultant ;
Sur le versement d'une indemnité de licenciement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1998 : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme " ; qu'aux termes de l'article 46 du même texte : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. " ; qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., embauchée à compter du 1er janvier 2010, et licenciée par décision du 28 avril, à compter du 30 avril de la même année, a accompli une durée de service de 4 mois ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre à une indemnité au titre du droit ouvert par les dispositions précitées ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
7. Considérant que si l'intéressée soutient que la commune a tardé à effectuer les démarches nécessaires à son inscription à l'agence de " Pôle emploi ", elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de ce retard ;
Sur les jours de congés non pris :
8. Considérant que si Mme B...soutient que la commune doit lui payer 4 jours de congés non pris, elle n'en établit pas l'existence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Kingersheim présentées sur le même fondement ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Kingersheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Kingersheim.

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N° 13NC00921



Abstrats

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

Source : DILA, 04/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 10/04/2014