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CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 13NT01133, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : Mme Cécile LOIRAT

Commissaire du gouvernement : M. GAUTHIER

Avocat : CABANES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Merceron TNT a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire à lui verser la somme de 674 060,17 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 21 avril 2012, en règlement du solde du marché dont elle était titulaire concernant la réhabilitation du pont Auger à Chécy.

Par un jugement n°1203141 du 14 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire à verser à la société Merceron TNT la somme de 210 695,36 euros TTC, portant intérêts à compter du 24 avril 2012, en indemnisation des coûts d'immobilisation du matériel et du personnel supportés par l'entreprise pendant les ajournements de chantier du 29 octobre au 6 décembre 2010 et du 12 au 26 janvier 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2013 et 20 mai 2014, la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la société Merceron TNT à lui verser la somme de 9 365,80 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la créance de la société Merceron TNT ;

4°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Merceron TNT le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en ne lui communiquant pas le dernier mémoire de la société Merceron TNT et en jugeant le litige cinq mois après l'enregistrement de la requête sans lui laisser le temps de former des appels en garantie le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- les arrêts du chantier du 29 octobre au 6 décembre 2010 et du 12 au 26 janvier 2011 résultant de la carence de la société Merceron TNT à constater, d'une part, la présence de redans et de radiers dans le cadre des études d'exécution et, d'autre part, la présence importante de vase, le tribunal ne pouvait pas mettre à sa charge le versement des sommes de 108 492,84 euros HT et de 67 673,82 euros HT au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier qui en a résulté ; la société ne justifie pas du montant de ces deux demandes ;
- ces deux arrêts du chantier justifient le versement de pénalités de retard correspondant à un retard de trente-cinq jours d'un montant total de 9 365,80 euros ;
- un appel en garantie contre le maître d'oeuvre peut être présenté pour la première fois en appel ;
- en constatant des arrêts de chantier et en signant les ordres de service s'y rapportant alors que les retards et les arrêts constatés sont imputables à la carence de l'entrepreneur dans la réalisation des études d'exécution, le maître d'oeuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il appartenait à la société Merceron TNT de mettre en oeuvre tous les moyens lui permettant d'appréhender les difficultés du marché ;
- l'article 2.15.5.1 du CCTP prévoit expressément l'utilisation de pierre provenant de la carrière de Souppes ; la contradiction avec son article 2.15.5 pouvait être levée en consultant le maître d'ouvrage ;
- si elle n'est pas expressément prévue, la mise en place de pierres d'abouts de parapet massives fait partie des sujétions mentionnées par l'article 709 du bordereau des prix unitaires ;
- la société Merceron TNT ne justifie pas de conditions climatiques anormales et les documents contractuels ne comportent aucune mention relative au débit du canal ;
- l'article 1.7.11 du CCTP fait obstacle à toute réclamation relative au retard pris dans le déplacement d'une canalisation de gaz ou résultant de la pose d'une canalisation d'eau ;
- l'arrêt du chantier du 21 au 28 octobre 2010 et celui résultant de l'incident relatif à la culée C2 ne résultent d'aucun ordre de service ou constat contradictoire ; ils sont exclusivement imputables à la carence de la société Merceron TNT dans l'exécution des études préparatoires ;
- le retard de 561 jours qu'elle invoque est imputable à sa mauvaise volonté et à l'impréparation du chantier ;
- une partie du retard pris dans la validation de la composition du mortier de rejointoiement résulte du remplacement de la pierre de Souppes par du granit ; en outre, la société Merceron TNT n'avait pas indiqué son intention d'utiliser le batardeau pour la réalisation du rejointoiement ; son préjudice n'est pas établi ;
- son imprévoyance fait obstacle à l'indemnisation des frais généraux supplémentaires qu'elle a supportés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2013 et 3 juin 2014, la société Merceron TNT, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire à lui verser la somme supplémentaire de 463 364,81 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son dernier mémoire de première instance ne comportant pas d'éléments nouveaux et la communauté d'agglomération ayant disposé d'un délai suffisant pour présenter un appel en garantie, le jugement n'est pas irrégulier ;
- les deux arrêts de chantier résultent d'une décision du maître d'oeuvre et non d'une carence dans la réalisation des études d'exécution lui incombant ; le montant du préjudice ainsi causé est établi ;
- n'étant pas décelable avant le début du chantier, la présence de redans, d'un radier en maçonnerie et d'une couche importante de vase lui ouvre droit à l'indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux ;
- les articles 1.16.1 et 3.3.2 du CCTP mentionnés dans le jugement ne peuvent fonder la solution retenue et l'article 102 du bordereau des prix relatif au forfait prévu pour les études d'exécution précise que ce prix ne couvre que les documents ou études nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; ne figurant pas sur les plans du marché, le radier n'entre pas dans les prévisions de l'article 3.2 du CCTP ;
- le maître d'ouvrage ayant accepté de rémunérer la démolition des redans, celle du radier ouvre également droit à rémunération ;
- le marché étant à prix unitaires et à prix forfaitaires, le tribunal n'a pu se fonder sur le prix global et forfaitaire pour refuser l'indemnisation des travaux supplémentaires ;
- ayant initialement accepté le prix du système de pompage mis en place, le maître d'oeuvre ne pouvait pas décider ultérieurement de n'en payer qu'une partie ; ce surcoût trouve sa cause dans une faute du maître d'ouvrage caractérisée par l'insuffisance du CCTP lequel ne précise pas que le canal est en réalité une rivière au débit important ;
- son préjudice s'élève à 20 000 euros HT au titre de la mise en place du système de maintien du débit du canal et à 1 700 euros HT au titre des dix journées supplémentaires de son maintien ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'avait pas à supporter une part d'aléa ayant conduit à laisser à sa charge le coût du batardeau supplémentaire ; à titre subsidiaire, cette part d'aléa a été évaluée à 60% soit 15 000 euros sur 25 000 euros alors qu'elle ne peut excéder 5% ainsi que le mentionne le prix 301 du sous-détail des prix forfaitaires ;
- la présence importante de vase, à l'origine d'un surcoût de 36 170 euros HT, constitue une sujétion imprévue ; elle est de nature à engager la responsabilité du maître d'ouvrage en l'absence d'indications s'y rapportant dans le dossier de consultation ; l'avenant n° 1 admet la survenance d'intempéries exceptionnelles en novembre et décembre 2010 ;
- le redressement des tirants ayant été rendu nécessaire par la présence de redans, lesquels n'apparaissent pas sur les plans qui lui ont été remis, son coût, qui s'élève à 9 925 euros HT, doit être supporté par le maître d'ouvrage ;
- l'article 2.15.5 du CCTP mentionnant des bordures de trottoir en granit, la mise en oeuvre de pierres de Souppes ouvre droit au versement d'un surcoût de 13 453,20 euros HT ;
- le marché ne prévoyait pas la mise en place de pierres d'abouts de parapet massives, d'un coût de 3 864 euros HT exigée par le maître d'oeuvre ;
- le surcoût de 6 000 euros HT résultant du transfert du matériel par la route ne résulte pas de l'importance des précipitations mais de la sous-évaluation du débit du canal et de la décision du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre d'ouvrir le merlon ;
- le coût des travaux supplémentaires doit être augmenté de la révision des prix prévue par l'article 3.6.2 du CCAP soit 4 011,60 euros HT ;
- la notification de l'ordre de service fixant la date de démarrage des travaux au 20 septembre 2010 a été faite alors que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ignoraient pas le retard avec lequel une canalisation de gaz serait déplacée par GRDF ce qui lui ouvre droit au versement de la somme de 1 007,26 euros HT au titre de l'arrêt du chantier du 27 septembre au 3 octobre 2010 ;
- l'arrêt du chantier du 21 au 28 octobre 2010 résultant de la présence importante de vase a entraîné des surcoûts de 5 347,98 euros HT et 6 003 euros HT indemnisables au même titre que les surcoûts résultant des deux autres arrêts du chantier pour le même motif mentionné dans le jugement ;
- le tribunal a estimé à tort que l'arrêt du chantier du 21 décembre 2010 au 5 janvier 2011, à l'origine de surcoûts de 24 414,96 euros et de 5 623,50 euros, résulte d'une période de congés alors que les jours de congés qui ont alors été pris ont été déduits ; ce surcoût n'a pas été contesté par le maître d'ouvrage en première instance ;
- l'arrêt partiel du chantier du 18 au 23 février 2011, à l'origine de surcoûts de 6 768,67 euros HT et 3 105 euros HT, ne trouve pas sa cause dans le retard pris dans le déplacement d'un élément de réseau mais dans le retard avec lequel le maître d'oeuvre a apporté une réponse relative au diamètre d'une réservation prévue pour le passage d'une canalisation d'eau ;
- le retard pris par le maître d'oeuvre dans la validation des études d'exécution, représentant dix jours sur la durée totale du chantier et non 561 jours ainsi que le mentionne le jugement, est à l'origine de surcoûts indemnisables de 16 752,05 euros HT et 12 995 euros HT ;
- le retard de cinq mois pris dans la validation de la composition du mortier de rejointoiement, à l'origine d'un retard d'exécution pouvant être évalué à dix jours, représente des surcoûts indemnisables qui sont également de 16 752,05 euros HT et de 12 995 euros HT ; le tribunal ne pouvait pas retenir l'absence de sujétion exceptionnelle à l'origine d'un bouleversement de l'économie du marché, la cause du surcoût n'étant pas une sujétion imprévue mais un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles ; au demeurant, le marché n'a pas été passé à prix global et forfaitaire ;
- les frais généraux supplémentaires résultant d'un allongement de cinq mois de la durée totale du chantier et de la nécessite d'employer un ingénieur à plein temps et non à mi-temps s'élèvent à 148 220 euros HT et à 153 274,30 euros HT après révision ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie du temps de présence et de l'allongement de la durée de la mission de l'ingénieur ;
- si elle estime que les chefs de préjudice invoqués ne sont pas suffisamment établis, la cour devra faire procéder avant-dire droit à une mesure d'expertise ;
- l'article 1.7.12 du CCTP dont se prévaut la requérante ne porte que sur la topographie des lieux et non pas également sur leur géologie et leur bathymétrie ;
- l'obligation de mettre en oeuvre de la pierre provenant de la carrière de Souppes méconnaît les règles de mise en concurrence ;
- le maître d'ouvrage a dénoncé les défaillances de la maîtrise d'oeuvre dans un courrier du 24 février 2011 ;
- la nature de la pierre mise en oeuvre est sans incidence sur la validation de la composition du mortier de rejointoiement ; le batardeau ne devait être enlevé qu'après le rejointoiement des maçonneries.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mars et 18 juin 2014, la société Intervia Etudes et la société Cabinet Merlin, représentées par MeF..., demandent à la cour :

1°) de rejeter l'appel en garantie formé à leur encontre par la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'appel en garantie formé à leur encontre, qui est nouveau en appel, n'est pas recevable ;
- elles ne peuvent être condamnées à garantir le maître d'ouvrage de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au seul motif que la maîtrise d'oeuvre n'aurait pas appliqué des pénalités de retard d'un montant de 9 365,80 euros ;
- ayant signé le décompte général ne faisant pas apparaître l'application de pénalités de retard, le maître d'ouvrage ne peut en demander ultérieurement le versement.


Par ordonnance du 24 juin 2014, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, et de MeA..., représentant la société Merceron TNT, et de MeD..., représentant le groupement Intervia Etudes.

. Considérant que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire a engagé en 2010 des travaux de réhabilitation du pont Auger, sur le territoire de la commune de Chécy, qui assure le franchissement du canal d'Orléans vers le centre bourg ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement constitué entre les sociétés Intervia Etudes et cabinet Merlin ; que le marché de travaux a été confié à un groupement constitué entre la société Merceron TNT, mandataire, et la société Infraco, pour un montant initial de 668 884 euros hors-taxes, par acte d'engagement du 10 août 2010 ; que le délai contractuel de réalisation était fixé à sept mois au maximum, incluant un mois de préparation du chantier ; que par ordre de service du 23 septembre 2010, postérieur à la phase de préparation du chantier, le début des travaux a été fixé au 20 septembre 2010 ; que le marché litigieux a fait l'objet de trois avenants, le premier du 10 mai 2011, reportant le délai d'exécution du chantier au 30 juin 2011, le second du 4 mars 2011 portant le prix du marché à 800 418,72 euros hors-taxes et le troisième du 14 octobre 2011, portant le prix du marché à 802 756,98 euros hors-taxes ; que la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2011 ; que la société Merceron TNT a transmis, le 29 novembre 2011, au maître d'oeuvre son projet de décompte final, arrêté à un montant total de 1 238 873,15 euros hors-taxes, incluant, en plus du montant contractuel du marché, le paiement de travaux supplémentaires et l'indemnisation de préjudices subis en raison des retards du chantier ; que toutefois le maître d'oeuvre a transmis à la requérante un projet de décompte général arrêté à la somme de 802 756,98 euros hors-taxes, conformément au montant fixé par l'avenant n° 3 ; que la société Merceron TNT a signé ce décompte le 9 février 2012, en émettant des réserves portant sur les demandes supplémentaires mentionnées dans son projet de décompte final ; que par lettre du 20 mars 2012, la société Merceron TNT a présenté un mémoire en réclamation auprès de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, par lequel elle demandait le paiement de travaux supplémentaires et d'indemnités de retard de chantier, portant finalement le montant total du marché à la somme de 1 366 352,44 euros hors-taxes ; que par lettre du 14 mai 2012, la communauté d'agglomération a opposé une décision de rejet à cette demande ; que la société Merceron TNT a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire à lui verser une somme totale de 563 595,46 euros hors-taxes, soit 674 060,17 euros TTC, au titre du solde du marché ; que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Merceron TNT la somme de 210 695,36 euros TTC, portant intérêts à compter du 24 avril 2012, en indemnisation des coûts d'immobilisation du matériel et du personnel supportés par l'entreprise au titre des ajournements de chantier du 29 octobre au 6 décembre 2010 et du 12 au 26 janvier 2011 ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire tendant à la condamnation des sociétés Intervia Etudes et cabinet Merlin à la garantir de toute condamnation :

2. Considérant que ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire tendant à mettre à la charge de la société Merceron TNT des pénalités de retard :

3. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte général arrêté à la somme de 802 756,98 euros hors-taxes, conformément au montant fixé par l'avenant n° 3 au marché, que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire a notifié à la société Merceron TNT, n'incluait pas de pénalités de retard dans l'exécution du chantier ; que le caractère définitif de ce décompte général s'oppose à ce que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire demande à la cour de condamner la société Merceron TNT à lui verser une somme de 9 365,80 euros au titre des pénalités de retard ; que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans :

4. Considérant que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire soutient qu'en ne lui communiquant pas le mémoire produit par la société Merceron TNT le 24 janvier 2013, soit quelques jours avant l'audience du 31 janvier suivant, et en jugeant la demande présentée par cette société après seulement cinq mois d'instruction, le tribunal administratif d'Orléans a méconnu le principe du contradictoire, et l'a notamment empêchée de former en temps utile un appel en garantie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Merceron a, dès sa requête introductive de l'instance devant le tribunal administratif, soutenu avoir droit à l'indemnisation des arrêts de chantier qu'elle estimait imputables à la défaillance du maître d'ouvrage ou de son représentant dans la direction et coordination du chantier sur le fondement des dispositions de l'article 49.1.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ; qu'il était dès lors loisible à la communauté d'agglomération, dès ce moment, si elle s'y estimait recevable et fondée, d'appeler le maître d'oeuvre à la garantir de toute éventuelle condamnation à indemniser ces ajournements de chantier ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen du mémoire en réplique produit par la société Merceron devant le tribunal administratif d'Orléans que les premiers juges ne se sont pas fondés, pour statuer sur la demande de la société, sur des éléments nouveaux qui auraient été contenus dans ce mémoire ou dans les pièces qui y étaient jointes ; que dans ces conditions, l'instruction de la demande a satisfait au principe du contradictoire et le jugement attaqué n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les demandes relatives aux ajournements du chantier ordonnés par le maître d'oeuvre :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : " 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. ( ..) " ; que suivant l'article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché : " lorsqu'un changement de la masse des travaux, ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrage différents, une rencontre de difficultés imprévues en cours de chantier, un ajournement de travaux décidés par le représentant du pouvoir adjudicateur, ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les dispositions de l'article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux sont seules applicables " ; que les stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG prévoient notamment qu'une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux peut être justifiée par un ajournement décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; qu'en application de ces stipulations, l'entreprise titulaire du marché a droit d'être indemnisée des frais que lui impose la garde du chantier et des préjudices éventuellement subis du fait de cet ajournement ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 3 du 1er novembre 2010, le maître d'oeuvre a notifié à l'entrepreneur l'arrêt du chantier à compter du 29 octobre 2010 pour la réalisation " d'investigations géotechniques complémentaires pour les pieux et le radier ", rendues nécessaires par la découverte de redans en maçonnerie au niveau de la culée C2 empêchant la réalisation des pieux de fondation profonde ; que par ordre de service n° 4 du 4 décembre 2010, la reprise du chantier a été ordonnée à compter du 6 décembre 2010 ; que, de plus, l'entreprise soutient, sans être contestée, que la présence de ces redans en maçonnerie ne pouvait être décelée qu'après la réalisation des terrassements ; que dans ces conditions, l'ajournement du chantier dans l'attente de la définition par le maître d'oeuvre de nouvelles directives et études d'exécution pour adapter la réalisation des travaux ne peut être regardé comme imputable à une carence fautive de l'entreprise de nature à la priver de toute indemnisation ; que, par suite, la société Merceron TNT avait droit, pour cet ajournement, à l'indemnisation prévue par les stipulations précitées de l'article 49.1.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ;

7. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le maître d'oeuvre a notifié à l'entreprise un ajournement allant du 12 au 26 janvier 2011, dans l'attente de sa décision concernant l'évacuation de la vase en fond de canal et la non réalisation du radier, l'enlèvement d'un merlon, la levée du point d'arrêt avant le recépage des pieux de la culée C2 et la validation du plan de ferraillage des chevêtres ; qu'il est constant que ce second ajournement a été essentiellement motivé par la découverte d'une couche très importante de vase en fond de canal faisant obstacle à la construction prévue d'une plate-forme d'accès stable permettant de supporter le poids des engins de chantier ; qu'eu égard à l'intervention d'une décision d'ajournement prise à la demande du maître d'ouvrage en application des stipulations précitées de l'article 49.1.1 du CCAG " Travaux ", la seule circonstance que l'entreprise soit présumée connaître la composition du sol du canal au motif que les investigations à cet effet entraient dans ses obligations contractuelles ne constitue pas une carence fautive de nature à la priver du droit à l'indemnisation des frais de garde et d'immobilisation des matériels et du personnel prévue par ces stipulations, alors même qu'une telle circonstance s'opposait à ce que les investigations complémentaires qui ont dû être diligentées puissent être qualifiées de travaux supplémentaires et indemnisées à ce titre ;

8. Considérant que ces ajournements ont donné lieu à l'établissement d'un constat d'arrêt de chantier et à l'établissement contradictoire de la liste des matériels et personnels immobilisés sur le chantier pendant la période considérée ; qu'à l'appui de ses demandes tendant respectivement à l'attribution des sommes de 97 659,84 euros hors-taxes et 10 833 euros hors-taxes au titre des personnels et matériels immobilisés pour la garde du chantier entre le 29 octobre et le 6 décembre 2010, et des sommes de 54 414,35 euros hors-taxes et 13 259,50 euros hors-taxes au titre du matériel et des personnels immobilisés entre les 12 et 26 janvier 2011, la société Merceron TNT a produit des calculs détaillés de ces charges qui n'ont pas été sérieusement contestés par la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'entreprise titulaire du marché n'aurait pas suffisamment justifié ses prétentions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Merceron TNT la somme de 210 695,36 euros TTC ;

Sur l'appel incident de la société Merceron TNT :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

S'agissant des sondages supplémentaires et de la démolition du radier en maçonnerie :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du démarrage de la réalisation des pieux de fondation profonde supportant les culées, le 28 octobre 2010, la société Merceron TNT a découvert, dans l'emprise des travaux, au niveau de la culée C2, la présence de redans en maçonnerie empêchant l'implantation des pieux conformément aux spécifications techniques ; qu'à l'issue de la réunion de chantier du 2 novembre 2010, il a été découvert qu'un radier en maçonnerie était également présent au même niveau ; que la société requérante a réalisé un sondage de reconnaissance, qui a mis en évidence la présence d'un radier d'une épaisseur d'1,40 mètre et a proposé au maître d'oeuvre de procéder à la démolition manuelle de ces obstacles pour éviter la déstabilisation des murs avant la poursuite des travaux ; que la société Merceron TNT demande le versement des sommes de 7 730 euros hors-taxes correspondant au montant des sondages supplémentaires et 3 800 euros hors-taxes correspondant à la démolition du radier en maçonnerie ;

11. Considérant toutefois que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché imposait à l'entreprise, pour l'implantation du projet, en son article 1.2.1 de procéder à des relevés topographiques complémentaires si besoin, et indiquait en son article 1.7.12, relatif aux " sujétions de l'entreprise, reconnaissance des lieux, recueil de données ", que " l'entreprise reconnaît avoir une parfaite connaissance des conditions physiques et sujétions relatives...à la topographie et la nature des terrains et en avoir tenu compte pour établir son offre " ; que si l'article 1.25.5.1 de ce même CCTP indiquait que les hypothèses pour le calcul des fondations étaient proposées par l'entreprise en fonction des éléments du rapport géotechnique, l'article 3.3.2 précisait que les cotes de base des pieux sur les plans n'avaient qu'un caractère indicatif et que les cotes définitives seraient fonction des études d'exécution et, en cas de particularité géotechnique, des propositions de l'entreprise acceptées par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte également des stipulations de l'article 1.16.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux que l'entreprise devait, au titre des procédures d'exécution du chantier, exécuter les fouilles ou forages indispensables aux fondations ; que d'ailleurs l'article 101 du bordereau de prix, relatif aux installations de chantier, prévoyait un forfait de 120 000 euros HT incluant les opérations topographiques tandis que l'article 102, relatif aux études d'exécution, prévoyait un forfait de 20 000 euros HT incluant la réalisation des opérations topographiques avant, pendant et après les travaux, ainsi que les différents relevés, mesures et piquetages nécessaires à l'exécution des travaux et les reconnaissances et études d'exécution complémentaires ; que l'article 201, relatif à la démolition et aux décaissements, fixait un prix unitaire de 20 euros au mètre cube incluant " toutes sujétions ", et l'article 510, relatif aux " fouilles et culées " fixait un prix unitaire de 20 euros au mètre cube incluant les fouilles en terrains de toute nature, y compris rocheux, pour les fondations des ouvrages, tandis que les articles 513 et 514 relatifs aux bétons pour appuis et réalisation de la dalle de la culée, fixaient chacun un forfait de 150 euros le mètre cube rémunérant la fourniture et la mise en oeuvre du béton et mentionnant inclure toutes sujétions de réalisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que l'entreprise Merceron TNT devait, au titre de son marché, et dans le cadre de la rémunération prévue au bordereau des prix, d'une part effectuer toutes les investigations complémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, y compris les sondages pour les fondations, d'autre part procéder à la démolition de toutes les pièces de maçonnerie situées dans l'emprise des travaux ; que dès lors les sondages réalisés suite à la découverte des redans et radiers dans l'emprise des pieux de la culée C2 et la démolition de ces ouvrages entraient dans les prestations contractuelles mises à la charge de la société Merceron TNT par le marché ; que par suite, alors même que le maître d'ouvrage a accepté d'accorder une indemnité complémentaire pour la démolition des redans, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces prestations qui ne constituent pas des travaux supplémentaires ;

S'agissant du coût du système de maintien du débit du canal et de la remise en état du batardeau :

12. Considérant que suivant les stipulations de l'article 1.4.2 du CCTP la réalisation du radier de protection devait s'opérer à l'abri de batardeaux en terre, à l'amont et à l'aval, l'évacuation de l'eau se faisant par pompage ; que toutefois, le 13 octobre 2010, la montée des eaux du canal a submergé le batardeau amont et créé une ouverture dans ce dernier ; que lors de la réunion de chantier du 14 octobre 2010, il a été décidé qu'un système de maintien du débit du canal par pompage serait mis en place, après refermeture du batardeau ; que ce système de pompage a dû être maintenu du 18 octobre 2010 au 13 janvier 2011 ; que la société Merceron TNT a demandé au maître d'oeuvre une rémunération complémentaire pour ce système de pompage, non prévu par les stipulations du marché, à hauteur de 30 000 euros hors-taxes, ainsi qu'un coût de fonctionnement journalier de 800 euros ; qu'elle a également sollicité le versement d'une somme de 25 000 euros pour la réfection du batardeau endommagé suite à sa submersion ; que le maître d'oeuvre, par lettre du 20 décembre 2010, a partiellement fait droit aux demandes de la requérante, en lui allouant une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre de la mise en place du système de maintien du débit du canal et une somme forfaitaire de 630 euros par jour au titre du maintien en place de ce dispositif, enfin une somme forfaitaire de 15 000 euros pour la reconstruction du batardeau ; que la société Merceron TNT demande le versement de la somme complémentaire de 20 000 euros hors-taxes pour la mise en place du système de maintien du débit du canal, de 1 700 euros hors-taxes au titre du maintien en place de ce dispositif et de 15 000 euros hors-taxes pour la reconstruction du batardeau ;

13. Considérant qu'il résulte des stipulations du CCTP que pour les calculs de justification des batardeaux, mentionnés à l'article 1.29.2, l'entrepreneur devait prendre en compte les niveaux d'eau maximum et minimum de part et d'autre du batardeau et qu'il était avisé, à l'article 1.25.2 que les données concernant les niveaux d'eau étaient fournies à titre indicatif dans l'étude hydraulique ; que l'article 1.7.19 lui imposait de prévoir et contrôler le niveau des eaux en période de crues, en liaison avec le service d'annonce des crues, et de surveiller les prévisions météorologiques à cinq jours avec corrections 24 heures à l'avance ; que l'article 3.4.2 imposait également à l'entrepreneur d'assurer, sous sa responsabilité et à sa charge, la protection de son chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine, et l'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu'aux exutoires ; que le bordereau de prix prévoyait à l'article 301 une rémunération forfaitaire de 50 000 euros HT pour les batardeaux et le pompage, incluant " toutes sujétions liées au respect de l'écoulement des débits d'eau " ; que dans ces conditions, bien qu'il soit constant que le débit réel du canal avait été sous-estimé lors de la rédaction du CCTP et que le maître d'ouvrage lui a pour ce motif alloué une rémunération complémentaire, les prestations précitées pour lesquelles la société Merceron TNT demande un supplément d'indemnisation n'excédaient pas ses obligations contractuelles ni la part d'aléa dans l'exécution du chantier qu'il lui revenait de supporter ; que, par suite, ses demandes doivent être rejetées ;

S'agissant du coût de transport routier du matériel de forage :

14. Considérant que la société Merceron TNT soutient que les crues du canal et la submersion du merlon aval, l'ont contrainte à renoncer à transférer le matériel de chantier par ce merlon, et à exposer une dépense supplémentaire de 6 000 euros HT correspondant au transport routier du matériel de forage de la culée C1 vers la culée C2, dont elle demande l'indemnisation ; qu'il résulte toutefois de l'article 101 du bordereau des prix, relatif aux installations de chantier, que le forfait de rémunération de 120 000 euros HT incluait l'ensemble des frais d'installation, d'amener et de repli du matériel et des matériaux sur le site pour toute la durée du chantier, y compris les frais liés aux interruptions du chantier, aux intempéries ou aux diverses contraintes ; que l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précisait que cette rémunération forfaitaire avait été établie en tenant pour normalement prévisible une hauteur cumulée de précipitations mesurée au poste météorologique le plus proche et atteinte au moins deux fois pendant la même période au cours des trente années précédentes ; que la requérante n'établit pas que les conditions météorologiques rencontrées pendant l'exécution du marché auraient excédé ces prévisions et justifié la révision du prix forfaitaire du marché ; que, par suite, la société Merceron TNT n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire pour le transfert de son matériel par voie routière pendant l'exécution du chantier ;

S'agissant de la réalisation d'un accès à l'ouvrage sous le lit du canal :

15. Considérant qu'au moment de l'engagement des travaux de réalisation des tirants, la société Merceron TNT a découvert, dans le fond du canal, une quantité importante de vase, faisant obstacle à la construction prévue d'une plate-forme d'accès stable permettant de supporter le poids des engins de chantier ; que pour permettre notamment la réalisation des tirants et la démolition de l'ancien ouvrage, l'entreprise a dû réaliser une piste d'accès au chantier, après avoir évacué une quantité importante de vase ; que le maître d'oeuvre, par lettre du 20 décembre 2010, a refusé de lui verser la somme de 36 170 euros hors-taxes qu'elle demandait en indemnisation de ces prestations ;

16. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 1.7.12 du CCTP que l'entrepreneur reconnaissait avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et sujétions relatives aux lieux des travaux, en particulier les accès, abords et nature des terrains ; qu'en vertu de l'article 1.6.1 du même document, les travaux faisant l'objet du marché comprenaient la préparation des terrains et la réalisation des pistes d'accès ; que l'article 3.4.1 mettait les terrassements pour ouvrages d'art, comprenant préparation du terrain, fouilles et remblaiement des fouilles, remblais contigües, à la charge de l'entreprise et que l'article 3.4.2 prévoyait que les matériaux en provenance des fouilles seraient évacués du lieu de dépôt définitif, s'ils n'étaient pas jugés réutilisables en matériau de remblaiement des fouilles ; que par ailleurs le forfait de 120 000 euros prévu à l'article 101 du bordereau des prix, relatif aux installations de chantier, mentionnait inclure l'amenée et le repliement de tous les matériels et engins nécessaires à l'exécution de tous les ouvrages ; que l'article 201 du même bordereau, concernant la démolition et le décaissement, fixait un prix de 20 euros par mètre cube incluant notamment le chargement, le transport et la mise en dépôt définitif des déblais dans une décharge agréée ou le recyclage, y compris toutes sujétions ; qu'enfin, le forfait de rémunération au mètre linéaire prévu à l'article 203 du bordereau des prix, pour la réalisation des tirants, incluait l'aménagement des accès aux emplacements de ces tirants ; que compte tenu de ces stipulations, la société Merceron TNT était tenue de prendre connaissance au préalable des sujétions techniques du chantier et de prendre en charge tous les travaux nécessaires pour permettre l'accès au chantier et la réalisation des travaux ; que dès lors que la présence d'une couche de vase de près de trois mètres d'épaisseur en fond de canal était décelable lors des reconnaissances et sondages préalables qui incombaient à la société Merceron TNT, elle ne présente pas le caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat de nature à permettre l'indemnisation de ses conséquences au titre d'une sujétion technique imprévue ;

S'agissant des travaux de reprise des tirants :

17. Considérant qu'était prévue, par les stipulations du marché, la réalisation de trois tirants d'ancrage de la voûte en maçonnerie de l'ouvrage existant ; qu'après la réalisation de ces éléments, qui devaient être ancrés en arrière de la culée C1 et positionnés de part et d'autre des pieux de fondation de cette culée, il a été constaté, lors d'un terrassement destiné à repérer la position des tirants, avant le début de la réalisation du forage des pieux de la culée, que les tirants latéraux avaient dévié et étaient entrés dans l'emprise des pieux ; que des travaux de reprise ont dû être réalisés ; que la société demande une rémunération supplémentaire pour cette prestation d'un montant de 9 925 euros hors-taxes, qui lui a été refusée par le maître d'oeuvre au motif que ces travaux de reprise résultaient de la défaillance de l'entreprise dans le positionnement correct des tirants ;

18. Considérant qu'il résulte des dires mêmes de la société Merceron TNT que la présence de redans en maçonnerie et d'une poutre en béton ne pouvait être décelée qu'après la réalisation des terrassements, lesquels devaient nécessairement intervenir après la réalisation des tirants servant à maintenir la voûte ; que par suite, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que le surcoût des travaux, résulterait d'une abstention fautive du maître d'ouvrage à mentionner dans les documents contractuels des caractéristiques techniques particulières de l'ouvrage ; qu'en vertu des stipulations déjà citées du CCTP, l'entreprise titulaire du marché reconnaissait avoir pris connaissance de toutes les caractéristiques physiques et sujétions relatives aux lieux des travaux et devait réaliser toutes les investigations complémentaires et études d'exécution préalables, dont l'article 102 du bordereau des prix, prévoyait la rémunération par un forfait de 20 000 euros HT ; que dès lors que les prestations précitées dont la société Merceron TNT réclame l'indemnisation sont imputables à sa propre carence à réaliser ces investigations et études d'exécution préalablement à la réalisation des tirants destinés à stabiliser la voûte en maçonnerie, elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation au titre des travaux supplémentaires ;

S'agissant de la plus-value pour bordures en pierres de Souppes :
19. Considérant que l'article 2.15.5.1 du CCTP indiquait que les pierres utilisées pour les bordures de trottoir et leur dallage devaient provenir de la carrière de Souppes (Seine-et-Marne) et donnait une description précise de leurs caractéristiques physiques et mécaniques ; que dans ces conditions, et alors que les prix mentionnés aux articles 711 et 717 du bordereau des prix relatifs à la fourniture et à la pose de ces pierres étaient nettement supérieurs à ceux qui auraient rémunéré les mêmes prestations en pierres de granit, la seule mention erronée de pierres de granit dans le titre de l'article 2.15.5 du CCTP relatif aux caractéristiques des pierres pour bordures et dallage du trottoir, n'a pu induire en erreur la société Merceron TNT sur la nature des matériaux qu'elle devait utiliser dans le cadre de son marché ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander le versement d'une somme complémentaire de 13 453,20 euros hors-taxes, au titre de la plus-value résultant de la mise en oeuvre de pierres de Souppes au lieu de pierres de granit ; que le moyen tiré de ce que l'obligation d'utiliser la pierre de Souppes méconnaîtrait les règles de concurrence est inopérant dans le cadre du litige portant sur le règlement financier du marché ;

S'agissant de la mise en place de pierres d'abouts de parapets massives :
20. Considérant que les articles 709 et 710 du bordereau des prix fixaient des forfaits d'un montant respectif de 400 euros et 250 euros au mètre linéaire, pour la réalisation du parapet en maçonnerie de pierres, y compris les sujétions, et la réalisation du couronnement de ce parapet en pierres de taille naturelle, conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; que la seule circonstance que le cahier d'architecture annexé au dossier de consultation des entreprises ne faisait pas mention d'un traitement particulier des extrémités du parapet ne permettait pas à la société Merceron TNT de s'estimer affranchie des exigences de l'architecte des bâtiments de France pour l'exécution des travaux et en particulier pour la réalisation des parapets et de leurs extrémités ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander une somme supplémentaire de 3 864 euros hors-taxes au titre d'une plus-value résultant de la mise en place de pierres massives à l'extrémité des parapets ;

S'agissant de la révision des prix des travaux supplémentaires :
21. Considérant qu'il résulte des points 10 à 20 que la société Merceron TNT n'est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires en plus de la rémunération contractuelle de son marché ; que par voie de conséquence, sa demande tendant au versement d'une somme de 4 011,60 euros hors-taxes au titre de la révision des prix sur les travaux supplémentaires doit être rejetée ;
S'agissant de l'allongement des délais d'exécution non retenus par les premiers juges :
22. Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande à être indemnisée, à hauteur de 1 027,26 euros hors-taxes s'agissant de l'immobilisation du matériel et de 736 euros hors-taxes s'agissant de l'immobilisation du personnel, en raison de l'arrêt de chantier qu'elle a subi du 27 septembre au 3 octobre 2010 et qu'elle estime imputable au maître d'oeuvre, qui a notifié l'ordre de démarrage des travaux par ordre de service du 23 septembre 2010 avec effet au 20 septembre 2010, alors que les travaux ne pouvaient commencer avant l'achèvement des travaux de dévoiement de la conduite de gaz passant sous l'ouvrage par la société GRDF ; que la société Merceron TNT demande également à être indemnisée à hauteur de 6 768,87 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du matériel et de 3 105 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du personnel, en raison de l'arrêt du chantier qu'elle aurait subi du 18 février 2011 au 23 février 2011 dans l'attente de l'avis du maître d'oeuvre sur la réduction du diamètre de la réservation à opérer dans le tablier de l'ouvrage pour le passage des réseaux d'adduction d'eau potable ; que, toutefois, les stipulations de l'article 1.7.11 du CCTP relatives aux sujétions découlant de la présence de réseaux, en vertu desquelles l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation pour la gêne et le retard que pourraient lui occasionner les déplacements de réseaux par les concessionnaires, font obstacle à ce que l'entreprise titulaire du marché puisse se prévaloir des dispositions précitées de l'article 49 du CCAG applicable aux marchés de travaux, alors surtout qu'aucune décision d'ajournement de chantier n'avait été prise pour ces périodes ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que la société Merceron TNT demande à être indemnisée à hauteur de 5 347,98 euros hors-taxes s'agissant de l'immobilisation du matériel et de 6 003 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du personnel, par suite de l'ajournement du chantier entre le 21 octobre et le 28 octobre 2010, dans l'attente de la décision du maître d'oeuvre s'agissant de l'évacuation de la vase située dans le fond du canal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise a pu poursuivre l'activité de réalisation des tirants pendant cette période et qu'en tout état de cause les contraintes liées aux délais d'attente et d'immobilisation du chantier en raison de la présence de vase ont été prises en compte dans les constats contradictoires d'ajournement de chantier précités portant sur les périodes du 29 octobre au 3 décembre 2010 et du 12 au 26 janvier 2011 ; que, par suite, la demande d'indemnisation complémentaire portant sur la période du 21 octobre au 28 octobre 2010, qui n'est justifiée par aucun élément supplémentaire, ne peut être accueillie ;

24. Considérant, en troisième lieu, que la société Merceron TNT demande à être indemnisée, à hauteur de 24 414,96 euros hors-taxes s'agissant de l'immobilisation du matériel et de 5 623,50 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du personnel, en raison de l'arrêt du chantier pour la période du 21 décembre 2010 au 5 janvier 2011 du fait des difficultés survenues dans le forage des pieux de fondation profonde de la culée C2 ; que toutefois, cette demande d'indemnisation complémentaire portant sur cette période ne peut être accueillie dès lors qu'il résulte du compte rendu de chantier du 23 décembre 2010 et n'est pas sérieusement contesté par la société Merceron TNT que l'entreprise était fermée du 23 décembre 2010 au 3 janvier 2011 ;

25. Considérant, en quatrième lieu, que la société Merceron TNT demande à être indemnisée, à hauteur de 16 752,05 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du matériel et de 12 995 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du personnel, en raison des retards apportés par le maître d'oeuvre pour apposer son visa sur les études d'exécution, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui prévoyaient un délai de sept jours à compter de la transmission des documents d'exécution ; que toutefois, si la société requérante invoque plusieurs circonstances dans lesquelles ses demandes de visa des documents d'exécution n'ont pas été satisfaites dans le délai précité, elle n'apporte, pas plus en appel que devant les premiers juges, de précision s'agissant des dates auxquelles le chantier aurait dû être immobilisé en raison des retards dans la délivrance de ces visas, pour une durée qu'elle estime au total à 561 jours alors même que le chantier n'a duré, malgré sa prolongation, que huit mois et demi ; qu'aucune pièce du dossier, en particulier les comptes-rendus de chantier et rapports journaliers produits par la requérante, ne permettent d'établir une telle durée d'immobilisation résultant de retards dans la délivrance des visas ; que, par suite, cette demande ne peut être accueillie ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que la société Merceron TNT demande à être indemnisée, à hauteur de 16 752 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du matériel et de 12 995 euros hors-taxes au titre de l'immobilisation du personnel, en raison des retards qui auraient été apportés pour la validation par le maître d'oeuvre s'agissant de la composition du mortier de rejointoiement des maçonneries du pont ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce retard est pour l'essentiel imputable à la société Merceron TNT qui, d'une part, a commis une erreur en soumettant au représentant de l'architecte des bâtiments de France des échantillons de pierre de Thieule, alors que le CCTP exigeait des pierres en provenance de la carrière de Souppes, et, d'autre part, n'a donné suite à la demande de modifications de teinte et façonnage des joints, formulée par l'architecte des bâtiments de France le 25 novembre 2010, que le 8 février 2011 ; que, par suite, cette demande ne peut être accueillie ;
S'agissant de l'augmentation des frais généraux :
27. Considérant, enfin, que la société Merceron TNT demande à être indemnisée, à hauteur de 153 274,30 euros hors-taxes, au titre de l'augmentation de ses frais généraux, y compris le montant de la révision des prix suivant les clauses du marché, en raison de l'allongement des délais d'exécution du chantier ; que le délai contractuel d'exécution du chantier, initialement fixé à quatre mois et demi à compter de l'ordre de service d'engagement des travaux, a été reporté au 30 juin 2011 par l'avenant numéro 1 au marché litigieux ; que la société requérante ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges avoir supporté la charge de frais généraux supplémentaires résultant de l'allongement du chantier, dont l'indemnisation n'aurait été couverte ni par les prix nouveaux qui lui ont été alloués dans le cadre des avenants au marché, ni par l'indemnisation qui lui est accordée dans le cadre du présent arrêt au titre de l'immobilisation du chantier ; qu'en particulier, elle ne justifie pas de la mobilisation d'un ingénieur à temps complet pendant toute la durée du chantier ; que, par suite, sa demande ne peut être accueillie ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par la société Merceron TNT doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Merceron TNT sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Intervia Etudes et Cabinet Merlin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, à la société Merceron TNT, à la société Intervia Etudes et à la société Cabinet Merlin.


Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.H..., faisant fonction de premier conseiller.


Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.




Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...

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N° 13NT01133 2
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Source : DILA, 19/08/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 28/07/2015