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CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT02898, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : M. Paul AUGER

Commissaire du gouvernement : M. GAUTHIER

Avocat : SELARL JURIS NEGO AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre de recette exécutoire d'un montant de 13 272,16 euros émis le 18 février 2011 par le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire et, d'autre part, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 13 287,95 euros au titre du solde du lot n° 7 du marché relatif à l'extension du centre de secours de Beaupréau et la somme de 2 093 euros au titre de travaux supplémentaires.

Par un jugement n° 1102893 du 20 août 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recette et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2013 et le 20 juin 2014, la SARL Anjou Bâtiment, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 13 287,95 euros au titre du solde du lot n° 7 du marché relatif à l'extension du centre de secours de Beaupreau et la somme de 2 093 euros au titre de travaux supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- elle n'a obtenu qu'un seul acompte de 5 404,40 euros alors que le montant initial du marché du lot 7 était de 19 391, 71 euros ;
- la somme de 13 287,95 euros qu'elle réclame doit être assortie des intérêts moratoires ;

- la réalisation d'une chape pour pente dans les douches à l'italienne et la reprise de la pente des siphons de sols était bien des travaux supplémentaires ;
- sa requête est recevable ; elle a adressé le 10 février 2010 au maitre d'oeuvre son projet de décompte après le procès-verbal de réception ; le décompte général ne lui a été adressé que le 29 juillet 2010 ; le SDIS a tacitement approuvé son projet de décompte ;

Par mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 21 novembre 2014, le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que M.B..., architecte, soit appelé en garantie en qualité de maître d'oeuvre ;

3°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2013 soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 703,30 euros au titre des frais d'huissier exposés ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la SARL Anjou Bâtiment le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la société est irrecevable dès lors que le maître d'oeuvre lui a notifié le décompte général le 29 juillet 2010, lequel n'a été contesté que par un courrier du 7 septembre 2010 qui ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50 du CCAG travaux ; cette fin de non recevoir peut être opposée en appel ;
- le marché passé n'était pas résilié par la mise en régie décidée sur le fondement de l'article 41.6 du CCAG travaux ;

- aucune disposition du CCAG travaux ne prévoit une acceptation tacite du projet de décompte final établi par l'entrepreneur ;

- il était fondé à refuser le paiement du solde du marché dès lors que la SARL Anjou Bâtiment n'avait pas levé en temps utile la majeure partie des réserves ;
- les travaux allégués comme supplémentaires étaient prévus dans le CCTP ;

- il justifie avoir engagé des frais d'huissier ;
- il est fondé à appeler le maitre d'oeuvre en garantie en cas d'engagement de sa responsabilité.


Une ordonnance du 31 mars 2015 a porté clôture de l'instruction au 22 avril 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.


1. Considérant que, dans le cadre de travaux relatifs à l'extension du centre de secours de Beaupréau, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a confié à la SARL Anjou Bâtiment le lot n° 7 " carrelage ", pour un montant de 19 391,71 euros TTC, par un marché signé le 10 avril 2009 ; que les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2009 avec réserves ; qu'un délai a été fixé à cette entreprise pour remédier aux malfaçons constatées avant le 8 janvier 2010 ; que, le 12 janvier 2010, les réserves n'ont pas été levées ; que les travaux de reprise ont été confiés à deux autres sociétés sur le fondement de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales pour un coût total de 27 259, 47 euros ; que le SDIS a émis le 18 février 2011 à l'encontre de la SARL Anjou Bâtiment un titre de recette exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 13 272,16 euros correspondant à la différence entre le montant de ces travaux de reprise et le solde du montant initial du marché, l'entreprise ayant antérieurement reçu un acompte de 5 404, 40 euros ; que la SARL Anjou Bâtiment relève appel du jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 13 287,95 euros au titre du solde du marché ainsi que la somme de 2 093 euros pour des travaux supplémentaires ; que, par la voie de l'appel incident, le SDIS demande de réformer le jugement précité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au versement par la société requérante d'une somme de 703,30 euros au titre des frais d'huissier exposés ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'en vertu des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et de le notifier au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait, dès lors, plus être contesté par le maître de l'ouvrage ; que, par conséquent, si la SARL Anjou Bâtiment fait valoir qu'elle a adressé le 10 février 2010 au maitre d'oeuvre un projet de décompte final d'un montant de 21 484, 71 euros et que le décompte général et définitif ne lui a été adressé que le 29 juillet 2010, elle ne saurait être fondée à soutenir que le SDIS aurait tacitement approuvé son projet de décompte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une fois la réserve énoncée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, peut faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ; qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses réserves figuraient au premier procès-verbal de réception de travaux signé le 8 décembre 2009 et que ces éléments ont d'ailleurs fait l'objet d'un constat d'huissier ; qu'un courrier a été adressé à la société requérante le 22 décembre 2009 pour la sommer de remédier aux malfaçons dans un nouveau délai courant jusqu'au 8 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du second constat d'huissier du 12 janvier 2010, que, malgré une intervention ponctuelle de l'entreprise, les réserves ne pouvaient raisonnablement être levées en raison notamment d'un nettoyage très sommaire, de la persistance d'une pellicule graisseuse, de l'absence de tout carrelage autour des bondes dans les douches et sanitaires, d'éléments de carrelage déposés non remis et d'une épaisseur anormale des joints à proximité des plinthes ; que, dans ces conditions, la société Anjou Bâtiment ne peut être regardée comme ayant procédé aux travaux de reprise ; qu'elle ne peut sérieusement s'exonérer de sa carence en arguant de problèmes de coordination avec le maçon ou en soutenant qu'elle aurait été empêchée d'accéder au chantier le 11 janvier 2010, postérieurement à la date limite qui lui était impartie ; que, par suite, la somme correspondant au coût des travaux de reprise pouvait être imputée sur sa rémunération ;
4. Considérant que la société requérante soutient que la réalisation d'une chape pour pente dans les douches à l'italienne et la reprise de la pente des siphons de sols était des travaux supplémentaires justifiant une facturation complémentaire d'un montant de 2 093 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces travaux faisaient partie de ceux prévus initialement au marché au vu des stipulations des articles 2.1.1 et 6.3.3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché qui font explicitement référence à la mise en place de douches " à l'italienne " avec " siphon cloche " en inox, lesquelles impliquaient la réalisation d'une pente qui avait été initialement omise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la SARL Anjou Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 13 287,95 euros au titre du solde du marché en litige et la somme de 2 093 euros au titre de travaux supplémentaires ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant que si le SDIS produit les factures de constat d'huissier pour une somme de 703,30 euros, il n'établit toutefois pas en quoi, dans les circonstances de l'espèce, de tels frais ont été utiles à la résolution du litige ; que ses conclusions d'appel incident doivent ainsi être rejetées ;

7. Considérant que les conclusions d'appel en garantie du SDIS de Maine-et-Loire dirigées contre M.B..., architecte ayant assuré la maîtrise d'oeuvre, ne peuvent également qu'être rejetées en l'absence de condamnation au versement d'une quelconque somme au profit de la SARL Anjou Bâtiment ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Anjou Bâtiment est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anjou Bâtiment et au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Une copie en sera transmise aux avocats de la SARL Anjou Bâtiment et du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.


Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 13NT02898



Source : DILA, 20/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 30/06/2015