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Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 13PA00509, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. JARDIN

Rapporteur : M. Dominique PAGES

Commissaire du gouvernement : M. OUARDES

Avocat : FOUSSARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée par M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116133/5-2 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me A...représentant la ville de Paris,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., inspecteur chef de sécurité principal de 2ème classe de la ville de Paris et qui exerce par ailleurs un mandat de représentant syndical à la commission administrative paritaire, a fait l'objet d'un blâme, par arrêté du maire de Paris en date du 25 juillet 2011, aux motifs, d'une part, qu'il avait " distribué " des tracts syndicaux en dehors des panneaux prévus à cet effet et, d'autre part, qu'il avait pénétré dans certains bureaux sans autorisation pour la diffusion des mêmes tracts ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;



Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001 en vertu de l'article 4 du décret du 24 mai 1994, dispose : " Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 3 avril 1985 : " Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. / Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale. / L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. " ; que l'article 10 du même décret prévoit que : " Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : / " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / " Premier groupe : / " -l'avertissement ; / - le blâme. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition rédigés au cours de l'enquête administrative préalable à la sanction disciplinaire, ainsi d'ailleurs que du courrier daté du 26 juillet 2011 adressé par son syndicat à l'adjoint au maire chargé de la prévention et de la sécurité, que M. B...a pénétré le
24 mars 2011, vers 6 heures 30 du matin, dans les locaux de l'hôtel de Ville au moyen de sa carte professionnelle pour y diffuser des tracts ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. C..., inspecteur de ménage de la ville de Paris, en date du 30 mars 2011, que ce dernier a vu vers 7h35 M. B...profiter de l'ouverture du bureau du directeur de cabinet par la femme de ménage pour y déposer un tract syndical ; que M. B...ne conteste pas le contenu de ce procès-verbal d'audition sur ce point particulier ; qu'il est par ailleurs reproché au requérant d'avoir tenté de pénétrer, sans autorisation, dans le bureau de la première adjointe, avant de demander à une femme de ménage présente sur les lieux de déposer sur le bureau de l'élue le tract en question ; que si, dans le procès-verbal de son audition, en date du 28 mars 2011,
Mme E...ne désigne pas formellement ce dernier, M. B...ne conteste pas être la personne qui a remis le tract à la femme de ménage ; que, dès lors, la ville de Paris est fondée à soutenir que M. B...a tenté de pénétrer sans autorisation dans le bureau de la première adjointe en son absence pour y déposer un tract syndical et que seule la présence d'une femme de ménage l'en a empêché ; que le fait d'entrer ou de tenter d'entrer pour y déposer des tracts dans les bureaux vides de personnes exerçant des fonctions de directeur de cabinet ou d'adjoint au maire ne relève pas de l'exercice normal, dans le cadre des dispositions réglementaires précitées, de l'activité de représentant syndical ; que ces faits, en dépit du fait que la ville de Paris n'invoque pas la méconnaissance d'un règlement de sécurité interdisant l'accès à ces bureaux, sont donc constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'enfin, si les pièces du dossier n'établissent pas, comme le soutient M.B..., que c'est lui qui a affiché des tracts en dehors des panneaux destinés à cet effet, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même sanction en se fondant exclusivement sur les faits précédemment analysés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'il aurait été illégalement sanctionné une deuxième fois à raison des mêmes faits au mois de décembre 2011, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2011 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que le blâme attaqué " s'inscrit dans la continuité de discriminations syndicales " dont il serait victime, il n'apporte aucune précision ni aucune justification au soutien de ses allégations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. B...et de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au profit de la ville de Paris d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ville de Paris.
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N° 13PA00509



Abstrats

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Source : DILA, 13/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 10/12/2013