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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 13PA01461, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur : M. Brice AUVRAY

Commissaire du gouvernement : Mme VRIGNON-VILLALBA

Avocat : CAYLA-DESTREM


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour la commune de Mormant, représentée par son maire, par Me C... ; la commune de Mormant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001142-5 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté n° 09/336 du 17 décembre 2009 par lequel son maire a admis M. B...A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 janvier 2010 et a mis à sa charge le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;

.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2006-191 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.A..., brigadier-chef principal et titulaire du cadre d'emplois des agents de la police municipale de la commune de Mormant depuis 1988 a, par courrier du
20 octobre 2009, sollicité une prolongation de son activité au-delà de l'âge de soixante ans ; que, par lettre du 23 novembre suivant, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande ; que, par l'arrêté contesté n° 09/336 du 17 décembre 2009 annulé par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun dont la commune interjette appel, le maire de Mormant a admis M. A...à la retraite à compter du 9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret (...) III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article : 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emplois et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation (...) " ; que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 : " La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : (...) catégorie B : 1er échelon, soixante-sept ans ; Police soixante ans ; 2ème échelon, soixante-cinq ans ; Police cinquante-neuf ans ; 3ème échelon, soixante-deux ans ; Police cinquante-six ans ; 4ème échelon, soixante ans ; Police cinquante-cinq ans " ; que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 dispose : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur " ;

4. Considérant que le statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ne fixe pas de limite d'âge ; que, dès lors, la limite d'âge à retenir pour ces agents est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat de la même catégorie au sens de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 ;

5. Considérant qu'il résulte du tableau I annexé à l'arrêté interministériel du
12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A (sédentaires) ou B (actifs) au sens de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 que l'emploi de brigadier-chef principal, qui est celui de M.A..., relève de la catégorie B; que, dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux agents de l'Etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités territoriales placés en catégorie B est celle qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle de soixante-cinq ans prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l'Etat, en dépit du fait que l'article 1er de la loi du 18 août 1936 fixe la limite d'âge à soixante ans pour les seuls fonctionnaires de l'Etat affectés au service de la police dès lors, en tout état de cause, que la nature des missions diffère sensiblement selon que les intéressés appartiennent à un corps de la police nationale ou au cadre d'emplois des agents de police municipale ; que, dès lors, M. A...n'ayant pas atteint la limite d'âge qui lui était applicable, le maire de la commune de Mormant ne pouvait légalement pas l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du
9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire, en l'absence de demande en ce sens de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mormant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel son maire avait admis M. A...à faire valoir ses droits à la retraite au lendemain de son soixantième anniversaire;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, une quelconque somme au titre des frais qu'a exposés la commune de Mormant à l'occasion du litige et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Mormant le versement d'une somme de
1 000 euros au titre des frais supportés par M. A...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mormant est rejetée.
Article 2 : La commune de Mormant versera à M. B...A...une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA01461



Abstrats

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

Source : DILA, 03/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 24/11/2014