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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/09/2015, 13VE02081-2085-2088, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme COLOMBANI

Rapporteur : M. Julien LE GARS

Commissaire du gouvernement : Mme MEGRET

Avocat : CHEVALIER-MARTY-CORNE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à lui verser la somme de 29 701,69 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 juin 2007, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune pour les travaux de restauration de l'église Saint-Baudile.

La société THERMOSANI a demandé au Tribunal de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à lui verser une somme de 2 943,23 euros au titre du solde du marché d'installation du système de chauffage de l'église Saint-Baudile.

La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE a demandé au Tribunal de condamner solidairement M. A...B...et la société THERMOSANI à lui verser la somme de 100 008,67 euros assortie des pénalités de retard fixées par le marché en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement du système de chauffage installé dans l'église Saint-Baudile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la responsabilité décennale.


Par un jugement avant dire droit du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise avant de se prononcer sur les demandes qui lui étaient soumises. Par un jugement avant dire droit du 21 juin 2011, le tribunal a étendu l'expertise ordonnée à la société Idex.

Par un jugement n° 0810838 en date du 23 avril 2013, le Tribunal a rejeté les demandes de M. B...et de la société THERMOSANI, les a condamnés à verser solidairement à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE la somme de 38 800 euros, et a mis les frais d'expertise à la charge de la société THERMOSANI pour 70 %, de M. B...pour 10 %, de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE pour 10 % et de la société Idex pour 10 %.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 13VE02081 le 20 juin 2013, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2014, M. A...B..., représenté par Me Martin, avocat, demande :

1° d'annuler le jugement n° 0810838 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement du solde de son marché et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il l'a condamné solidairement avec la société Thermosani à verser à la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 38 800 euros, et qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise de 21 824,01 euros à hauteur de 10 % ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de lui donner acte de ce qu'il fait sommation à la commune de Neuilly-sur-Marne et à la société Idex de produire le cahier des clauses techniques particulières du marché d'extension du réseau de chauffage urbain conclu entre la commune et la société Idex, ainsi que les documentations techniques fournies lors de la remise des offres ;

3° de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 29 701,69 euros, augmentée des " intérêts moratoires de droit, à courir à compter du jour et au taux de droit au marché public, avec capitalisation ", au titre du solde de ses honoraires ;

4° de rejeter la demande de la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à l'engagement de sa responsabilité ;

5° à titre subsidiaire, de ramener à 7 500 euros HT le montant du préjudice subi par la commune de Neuilly-sur-Marne et à 10 % sa part de responsabilité dans ce préjudice, sans prononcer de condamnation solidaire avec la société Thermosani ; plus subsidiairement, en cas de condamnation solidaire, de répartir la charge finale de cette condamnation à 90 % pour la société Thermosani et à 10 % pour M.B... ; en tout état de cause, de ne pas prononcer de compensation entre sa créance au titre du solde du marché et son éventuelle dette au titre de sa responsabilité pour le préjudice subi par la commune ;

6° de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne ou tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 21 824,01 euros ;

7° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne ou tout autre succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :


Concernant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle :

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; aucune faute n'a été commise dans l'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre ; la société Thermosani n'était pas tenue par une obligation d'atteindre une quelconque température de chauffage de l'église, son contrat stipulant seulement qu'elle devait " émettre la puissance maximale " sur la zone concernée, pour des températures d'entrée d'eau de 45° C et de retour de l'ordre de 30° à 35° C ; la production de chaleur dépend d'installations extérieures à l'église, gérées par la société Idex et hors du champ du marché exécuté par la société Thermosani ; l'insuffisance du chauffage relevée par l'expert dans son rapport est imputable au sous-dimensionnement des installations de la société Idex, et non aux installations exécutées par la société Thermosani ; la société Thermosani a respecté ses obligations contractuelles ; elle n'avait pas à produire de bilan thermique pour définir les besoins de chauffage de l'église, ce bilan ayant été réalisé par la société Idex dès 1999 ; les notes de calcul de la société Thermosani ont été produites et transmises au maître d'ouvrage, et les essais ont été effectués et ont été satisfaisants ; en l'absence de désordre dans le fonctionnement de l'ouvrage installé par la société Thermosani, le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute en proposant la réception des travaux ;
- le préjudice dont se prévaut la commune de Neuilly-sur-Marne, à savoir l'insuffisance du chauffage dans l'église, ne peut être imputé aux prestations exécutées par la société Thermosani sous sa maîtrise d'oeuvre ; en l'absence de désordre dans le fonctionnement de l'ouvrage installé par la société Thermosani, le coût de l'installation complémentaire de chauffage préconisée par l'expert doit incomber à la seule commune ; ce coût doit être évalué à 7 500 euros HT ;
- à titre subsidiaire, son éventuelle responsabilité est totalement exonérée du fait des fautes de la commune et de la société Idex ; la commune savait que les installations prévues ne pouvaient assurer une température ambiante de 15° C par - 7° C à l'extérieur, et qu'un complément de chauffage devrait être mis en place ; il en est de même de la société Idex, qui a réalisé les travaux d'installation de la source de production de chaleur sous la maîtrise d'oeuvre de la commune ; il appartenait à la société Idex de calculer les débits d'eau et les sections des tuyauteries assurant la liaison entre la sous-station et l'église pour l'obtention d'une température adéquate et, face aux incohérences existantes, il appartenait à la société Idex et à la commune de Neuilly-sur-Marne de réagir ; le fait de la société Idex et de la commune de Neuilly-sur-Marne est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, ou à défaut de limiter à 20 % la part de responsabilité à la charge de M. B...et de la société Thermosani ;
- en tout état de cause, il ne pourrait lui être imputé plus de 10 % de responsabilité dans l'insuffisance de performance du chauffage, et il ne saurait y avoir de condamnation solidaire, la participation de chacune des parties à la survenance du désordre étant nettement qualifiable ; la solidarité entre les parties ne se présume pas ; il ne saurait supporter plus de 10 % de la part de préjudice imputable aux travaux dont il exerçait la maîtrise d'oeuvre, laquelle ne saurait excéder 20 % du montant des travaux complémentaires évalués par l'expert ; en cas de condamnation solidaire, la part finale de responsabilité mise à sa charge devra être évaluée au maximum à 10 % de la part de responsabilité imputée conjointement à lui-même et à la société Thermosani ;
- la demande de pénalités de retard formulée par la commune de Neuilly-sur-Marne n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;



Concernant sa demande de paiement du solde de marché :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne les mettait pas à même d'apprécier la réalité de ses prétentions ; la somme de 29 701,69 euros, correspondant au solde de son marché de maîtrise d'oeuvre, ne lui a jamais été réglée ; le lot " chauffage " confié à la société Thermosani ne représentant qu'une part infime de la totalité du marché, soit 3,65 %, à supposer que sa responsabilité soit engagée, seule une retenue égale à la part d'honoraires des missions de réception des travaux et de remise du dossier d'exécution de l'ouvrage réalisé par la société Thermosani aurait pu être effectuée, laquelle ne saurait excéder 3,5 % de
4 710 euros HT ; rejeter sa demande de paiement d'honoraires tout en le condamnant à indemniser la commune d'une partie de son préjudice reviendrait à la dédommager deux fois d'un préjudice auquel, au demeurant, elle a participé.

....................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;
- l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 27 novembre 2014, fixant la clôture d'instruction dans chacune des affaires au 18 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la COMMUNE DE
NEUILLY-SUR-MARNE.

Une note en délibéré présentée par Me C... pour la COMMUNE DE
NEUILLY-SUR-MARNE a été enregistrée le 2 septembre 2015.
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13VE02081, 13VE02085 et 13VE02088 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes nos 13VE02081 et 13VE02085 :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Neuilly-sur-Marne, la requête n° 13VE02081 critique explicitement le jugement attaqué ; que cette requête est recevable ;
3. Considérant que la requête n° 13VE02085 est accompagnée de la copie des jugements attaqués en date du 2 novembre 2010 et du 23 avril 2013, et qu'elle contient l'exposé des faits, moyens et conclusions soumis à la Cour ; que les fins de non-recevoir dirigées à son encontre manquent en fait ;
Sur la recevabilité des demandes pécuniaires dirigées contre la société THERMOSANI :

4. Considérant que la société THERMOSANI reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la créance dont se prévaut la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE lui serait inopposable, dès lors que la commune n'a pas déclaré cette créance dans les deux mois suivant la publication du jugement la déclarant en redressement judiciaire ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 2 novembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement du 23 avril 2013 :

5. Considérant que si la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé la part de responsabilité retenue à son encontre il ressort du point 5 du jugement du 23 avril 2013 que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs justifiant le partage de responsabilité entre les parties ;

6. Considérant qu'à supposer que la société THERMOSANI ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions qui leur ont été soumises ; qu'il ressort des écritures de première instance de M. B...qu'il n'a présenté aucune demande tendant à la détermination du partage final de responsabilité entre lui et la société THERMOSANI en cas de condamnation solidaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce point ;

Sur le fondement contractuel de la responsabilité :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) applicable au litige : " Les opérations préalables à la réception (...) font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception " ; qu'aux termes de son article 41.3 : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / À défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a convoqué le représentant de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE, maître d'ouvrage, et la société THERMOSANI le 13 février 2007 afin de procéder aux opérations préalables à la réception ; qu'il est constant qu'aucune décision expresse de réception n'a été prise par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE, laquelle soutient, sans être sérieusement contredite, n'avoir pas reçu les propositions du maître d'oeuvre quant à la réception de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, la commune s'est explicitement opposée à la levée des réserves à plusieurs reprises les 28 août et 5 octobre 2007 ; qu'après la proposition de levée des réserves établie par procès-verbal par M. B... le 29 octobre 2007 et signée par la société THERMOSANI en janvier 2008, la commune, dès les 11 février et 19 mars 2008, a rappelé qu'elle attendait les notes de calcul de cette dernière société, ainsi que prévues par les dispositions du CCAP et a donc manifesté clairement son refus de réceptionner l'ouvrage pour l'installation de chauffage ; que, dans ces conditions, aucune réception tacite ne peut être réputée intervenue en vertu de l'article 41.3 du
CCAG-travaux précité ; que dès lors, M. B...et la société THERMOSANI ne sont pas fondés à soutenir que, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée, leurs relations contractuelles avec la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE auraient pris fin et, par suite, à contester pour ce motif l'engagement de leur responsabilité sur le terrain contractuel ;

Sur les responsabilités :

10. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. B...et la société THERMOSANI, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux " applicable à tous les corps d'état " prévoit expressément, pour le lot n° V " chauffage ", une température de chauffage de 15° C par - 7° C extérieurs ; que la société THERMOSANI était donc tenue par l'obligation contractuelle d'exécuter un ouvrage permettant d'atteindre cette température ; que l'insuffisance de l'installation de chauffage au regard des performances ainsi fixées par les documents contractuels a été dûment constatée au cours des opérations d'expertise ; qu'il ressort, notamment, du rapport d'expertise que cette insuffisance s'explique principalement par un sous-dimensionnement de cette installation du fait de l'impossibilité de disposer d'une surface de chauffe au sol suffisante ; que ces dysfonctionnements sont imputables à la société THERMOSANI, laquelle, d'une part, a commis des erreurs de calcul et a omis, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, de fournir un bilan thermique et, d'autre part, était tenue, dans le cadre de son obligation de conseil, d'alerter le maître d'ouvrage sur l'inadaptation du système de chauffage ; que la méconnaissance par la société THERMOSANI de ses obligations contractuelles a été rendue possible par les manquements de M. B...à ses obligations en tant que maître d'oeuvre, dès lors qu'il n'a pas exigé de l'entreprise THERMOSANI, alors qu'il aurait dû le faire, les notes de calculs, le bilan thermique et les fiches d'essai de l'installation de chauffage, et qu'il a dressé le 29 octobre 2007 un procès-verbal de levée des réserves en dépit des insuffisances du système de chauffage et de l'opposition constante de la commune maître d'ouvrage ; qu'enfin, une part de responsabilité dans le préjudice incombe, d'une part, à la société Idex qui a installé un circulateur en sous-station de puissance insuffisante en application d'un marché distinct et qui, en sa qualité d'exploitant de chauffage urbain, aurait dû alerter la commune de la faiblesse de la liaison hydraulique, incompatible avec les besoins de l'église Saint-Baudile, et, d'autre part, à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE en raison de l'incohérence dans la conception d'ensemble du système de chauffage de cette église ainsi qu'en sa qualité de maître d'oeuvre des ouvrages exécutés par la société Idex ; que, dans ces circonstances, les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités respectives des parties en imputant 80 % du préjudice subi par la commune à la société THERMOSANI et à M. B...solidairement, eu égard à leur faute commune ayant concouru au dommage, et en fixant à 10 % chacune la part de responsabilité de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE et de la société Idex ;

Sur l'appel en garantie :

11. Considérant que M. B...demande à être garanti par la société THERMOSANI de la part de responsabilité pour laquelle il est condamné solidairement avec ladite société, à hauteur de 90 % de cette condamnation ; que, néanmoins, cette demande est présentée pour la première fois en appel, alors même que la COMMUNE DE
NEUILLY-SUR-MARNE a présenté devant les premiers juges des conclusions tendant à la condamnation solidaire de M. B... et de la société THERMOSANI ; que cette demande est, par suite, irrecevable ;

Sur l'évaluation du préjudice :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux complémentaires, nécessaires pour atteindre une performance de chauffage conforme aux prescriptions initialement fixées par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE, soit une température de 15° C pour une température extérieure de - 7° C, peuvent être évalués à la somme de 48 500 euros ;
13. Considérant qu'il s'ensuit que la société THERMOSANI et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE une somme de 38 800 euros, correspondant à 80 % du préjudice subi en raison du dysfonctionnement du système de chauffage ;
Sur les demandes de dommages et intérêts et de pénalités de retard à l'encontre de M. B... :

14. Considérant que, dans sa requête n° 13VE02088 enregistrée le 25 juin 2013, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE a demandé à la Cour la condamnation de M. B... à une somme de 1 800 euros au titre des pénalités de retard ; que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2014, soit après expiration du délai d'appel, la commune a demandé la condamnation de M. B...à une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette dernière demande, formulée après expiration du délai d'appel, présente le caractère d'une demande nouvelle et est de ce fait irrecevable ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'oeuvre confié à M. B...: " La mission du maître d'oeuvre n'est pas assortie d'un délai global d'exécution " ; qu'aux termes de son article 5.2 : " L'acte d'engagement fixe la durée des délais d'établissement des documents d'étude ainsi que le point de départ de ces délais " ; qu'aux termes de son article 5.3 : " (...) en cas de retard dans la remise des documents de travaux et vérification des factures décomptes et mémoires, le maître d'oeuvre pourra subir, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 1/1000e du montant de la rémunération prévue pour cet élément de mission " ; qu'aux termes de l'article 3.2 de l'acte d'engagement du marché : " Délai d'établissement du projet architectural et technique (PAT) du projet de consultation des entreprises (PCE) et des pièces administratives (PA) : 10 mois à partir de la date de réception de la notification du marché / Assistance marché travaux (AMT) : 4 semaines à partir de la réception des offres " ;

16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents visés à l'article 5-3 ci-dessus aient été remis avec retard au maître d'ouvrage ; que les éléments dont l'exécution est contestée, notamment la réalisation du dossier des ouvrages exécutés, ne sont pas soumis par les stipulations précitées à des délais d'exécution ; que, par suite, les demandes de pénalités de retard dirigées à l'encontre de M. B...doivent être rejetées ;

Sur la demande de pénalités de retard à l'encontre de la société THERMOSANI :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG-travaux applicable : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ;

18. Considérant qu'il est constant qu'aucune constatation d'un retard d'exécution des travaux n'a été faite par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la COMMUNE DE
NEUILLY-SUR-MARNE n'est pas fondée à demander la condamnation de la société THERMOSANI à des pénalités de retard en vertu de ces stipulations ;

Sur les demandes de paiement des soldes de marché :

19. Considérant que lorsque des constructeurs ont été condamnés à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception n'est intervenue ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a adressé à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE un projet de décompte final faisant apparaître un solde de 29 701,69 euros TTC correspondant aux honoraires restant dus ; que, toutefois, l'inexécution n'étant que partielle et ne concernant que le lot n° 5, la commune ne peut refuser de verser le solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre se rapportant aux autres lots ; que la part correspondant au lot n° 5 s'élevant à 3,5 % de la totalité du marché, elle est seulement fondée à retenir le solde des honoraires correspondant à cette proportion, soit la somme de 4 170 euros ; que si, pour s'opposer au paiement de l'intégralité du solde restant dû à l'intéressé, la commune fait valoir que les manquements commis par ce dernier, notamment lors des opérations de réception, lui ont causé un préjudice, elle n'établit pas que ledit préjudice excède le montant de la condamnation solidaire déjà mise à la charge des constructeurs au titre de leur responsabilité contractuelle ; qu'il y a donc lieu de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à verser à M.B..., au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, la somme de
25 531,69 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 septembre 2007 et la capitalisation des intérêts a compter de la date à laquelle elle a été demandée, soit le
20 juillet 2013 ;

21. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la société THERMOSANI a adressé à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE un projet de décompte final faisant apparaître un solde de 3 926,48 euros ; qu'une partie des prestations n'a pas été exécutée ; qu'en effet, la société s'est abstenue de produire les notes de calcul, le bilan thermique et les fiches d'essai ; qu'en outre, en l'absence de levée des réserves, la société n'établit pas la réalité de sa créance ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société THERMOSANI de condamnation de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à lui verser ledit solde de 3 926,48 euros ;
Sur les frais d'expertise :

22. Considérant que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de la société THERMOSANI à hauteur de 70 %, de M. B...à hauteur de 10 %, de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à hauteur de 10 % et de la société Idex à hauteur de 10 % ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions des parties présentées sur ce fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE est condamnée à verser à M. B... la somme de 25 531,69 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 septembre 2007, capitalisés à compter du 20 juillet 2013, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 0810838 en date du
23 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des appels et conclusions des parties est rejeté.
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Abstrats

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.

Source : DILA, 29/09/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 15/09/2015