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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 juin 1995, 146301, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Rougevin-Baville

Rapporteur : M. Verclytte

Commissaire du gouvernement : M. Loloum


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire retenant sur le traitement de M. X... Léo la prime de police au prorata des jours d'arrêt pour congés de maladie ;
2°/ de rejeter la requête de M. X... Léo devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article premier de l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 3 janvier 1974, pris sur le fondement des dispositions de l'article 513 du code de l'administration communale alors applicable, selon lesquelles : "Des avantages accessoires peuvent être accordés à titre exceptionnel ... Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent ... être attribués à des agents du personnel communal" dispose : "Les agents de la police municipale des communes comportant au moins 2 000 habitants peuvent percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonction", indemnité dont l'article 2 du même arrêté prévoit qu'elle est déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel maximum fixé à 16 %, tous emplois confondus ; qu'il résulte des dispositions précitées que ladite indemnité n'a pas un caractère forfaitaire ; qu'elle peut, par suite, être suspendue pendant les périodes où les agents attributaires n'assurent pas l'exercice effectif de leurs fonctions ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS en se fondant sur les absences pour congé de maladie en décembre 1989 et mars 1990 de M. X... Léo, brigadier municipal, pouvait opérer sur l'indemnité versée à cet agent des retenues calculées au prorata de ses jours d'arrêt de travail pendant les deux périodes considérées ; qu'ainsi la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que les dispositions régissant cette indemnité n'avaient pas prévu la possibilité de modifier l'attribution de la prime en fonction des services effectués par les agents appelés à en bénéficier pour annuler les deux retenues litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Léo devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les retenues attaquées n'ont nullement méconnu le principe de l'égalité entre fonctionnaires appartenant au même corps et placés dans une situation identique au regard de l'attribution de la prime ; qu'eu égard au nombre de jours d'absence de M. X... Léo pendant les deux périodes considérées, le maire de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Léo devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, à M. X... Léo et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -Droit au versement d'une indemnité non forfaitaire - Absence.
36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité spéciale de fonction des policiers municipaux - Possibilité de suspension pendant les congés de maladie.

Résumé

36-05-04-01, 36-08-03 L'indemnité spéciale de fonction prévue en faveur des agents de la police municipale des communes d'au moins 2000 habitants par l'arrêté du 3 janvier 1974 modifié du ministre de l'intérieur, pris sur le fondement de l'article 513 du code de l'administration communale, n'a pas un caractère forfaitaire. Elle peut par suite être suspendue pendant les périodes où les agents attributaires n'assurent pas l'exercice effectif de leurs fonctions, notamment pendant les congés de maladie.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/06/1995