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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 146832, publié au recueil Lebon

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Président : M. Combarnous

Rapporteur : M. Gervasoni

Commissaire du gouvernement : M. Savoie


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune d'Avrillé demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, annulé la délibération en date du 19 octobre 1992 de son conseil municipal décidant d'organiser un référendum d'initiative communale ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.125-1 et L.125-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune (...)" ;
Considérant que, par une délibération en date du 19 octobre 1992, le conseil municipal d'Avrillé (Maine-et-Loire) a décidé, sur le fondement de ces dispositions, d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur la question suivante : "Considérez-vous que la politique d'urbanisme, d'environnement et de qualité de la vie conduite par les municipalités successives soit compatible avec le passage d'une autoroute urbaine sur le territoire d'Avrillé au sud comme au nord" ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de Maine-et-Loire :
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation prévue par l'article L.125-1 du code des communes constitue, alors même qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 125-2 "cette consultation n'est qu'une demande d'avis", non une mesure préparatoire mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la commune d'Avrillé n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de Maine-et-Loire n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 19 octobre 1992 :
Considérant que la question que la délibération attaquée a décidé de soumettre aux électeurs d'Avrillé invitait ceux-ci non à émettre un avis sur une décision que les autorités municipales seraient amenées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune mais à se prononcer, implicitement mais nécessairement, sur l'opportunité d'un projet d'autoroute ne relevant pas de sa compétence ; que la circonstance qu'un tel projet puisse avoir des conséquences sur des affaires relevant de la compétence de la commune n'est pas de nature à faire regarder la consultation organisée par la délibération attaquée comme entrant dans le champ d'application de l'article L.125-1 du code des communes ; que, dès lors, la commune d'Avrillé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions de la commune d'Avrillé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Avrillé la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'Avrillé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avrillé, au préfet de Maineet-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats

16-015 COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -Opérations dites de "référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - Opportunité d'un projet ne relevant pas de la compétence de la commune - Illégalité.
16-02-01-03-04-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL -Absence - Consultation des électeurs de la commune (article L.125-1 du code des communes) - Opportunité d'un projet d'autoroute.

Résumé

16-015, 16-02-01-03-04-01 Délibération d'un conseil municipal décidant de soumettre aux électeurs de la commune une question les invitant non à émettre un avis sur une décision que les autorités municipales seraient amenées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune mais à se prononcer, implicitement mais nécessairement, sur l'opportunité d'un projet d'autoroute ne relevant pas de sa compétence. Illégalité de cette délibération qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.125-1 du code des communes, alors même qu'un tel projet d'autoroute pourrait avoir des conséquences sur des affaires relevant de la compétence de la commune.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 16/12/1994