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Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 mai 1995, 149948, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Chantepy

Commissaire du gouvernement : M. Ph. Martin


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 juillet 1988 de son directeur, refusant à Mme X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., assistante sociale titulaire au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, a été placée par ce dernier en position de disponibilité à l'expiration de son détachement auprès du ministère de la défense, faute d'emploi vacant ; que Mme X... doit être regardée, en raison de cette mise en disponibilité, comme ayant été involontairement privée d'emploi, au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, elle avait droit, en vertu de l'article L.351-12 du même code, aux allocations d'assurance chômage à compter de sa mise en disponibilité ; que l'expiration de son détachement ayant eu pour effet de rompre ses liens avec le ministère de la défense, et sa situation d'agent privé d'emploi résultant de l'absence de poste vacant au centre hospitalier, il incombait à ce dernier, en qualité d'employeur de l'intéressée, de prendre en charge son indemnisation ; que le centre hospitalier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 juillet 1988 par laquelle son directeur a refusé d'accorder à Mme X... des allocations d'assurance chômage ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Abstrats

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/05/1995