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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 14BX01029, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. POUZOULET

Rapporteur : Mme Marianne POUGET

Commissaire du gouvernement : Mme MUNOZ-PAUZIES

Avocat : T & L AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mommayou (SA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception d'un montant de 58 921,40 euros émis le 23 février 2012 par le ministre de la défense, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande d'opposition à l'exécution.

Par un jugement n°1203319 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, la société Mommayou, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 58 921,40 euros émis le 23 février 2012 par le ministre de la défense, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande d'opposition à l'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'elle a acquittée en première instance.

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Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire du 23 février 2012, la direction départementale des finances publiques du Tarn-et-Garonne a réclamé à la société Mommayou le paiement d'une somme de 58 921,40 euros au titre de pénalités de retard dans le cadre du marché de réhabilitation du service restauration-logement de la caserne Marescot à Castelsarrasin. La société Mommayou relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 58 921,40 euros.

2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette en application de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.




3. Le titre de perception contesté se borne à indiquer que la créance a pour motif " pénalités de retard marché 05D2126 " ainsi que le montant de 58 921,40 euros correspondant à la somme due. Il ne mentionne pas les éléments sur la base desquels l'administration a effectué le calcul de la somme. S'il n'est pas contesté que la société a reçu une lettre en date du 9 février 2012 dont les pièces jointes détaillaient le calcul des pénalités en litige, la lettre accompagnée des pièces fournissant les éléments de calcul n'était pas jointe au titre en litige ; ni la lettre ni ces documents explicatifs n'étaient même mentionnés en référence sur celui-ci. Dans ces conditions, le titre de perception, qui ne comporte pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfait pas aux strictes exigences formelles rappelées au point 2 auxquelles aucune circonstance d'espèce ne permet de déroger, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Par suite, la société Mommayou est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé.


4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Mommayou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ainsi que du remboursement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée en première instance par la société Mommayou.





DECIDE
Article 1er : Le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société Mommayou SA est déchargée de l'obligation de payer la somme de 58 921, 40 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société Mommayou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance par la société Mommayou.

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N° 14BX01029



Abstrats

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

Source : DILA, 20/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 17/12/2015