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CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT00462, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme PERROT

Rapporteur : M. François LEMOINE

Commissaire du gouvernement : M. GIRAUD

Avocat : LANISSON-FOURNIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 décembre 2011 du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan refusant de lui attribuer l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) au titre de l'année 2011, et d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de lui verser cette indemnité.

Par un jugement n° 1200756 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a entièrement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2014 et 19 août 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, représenté par Me Lahalle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- M.B..., placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et n'exerçant pas effectivement un emploi, ne pouvait se voire attribuer l'indemnité individuelle de garantie du pouvoir d'achat (GIPA) ; la rémunération versée à M. B...en sa qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi ne constitue pas la contrepartie d'un travail effectif durant une période d'activité mais lui est allouée sur le seul fondement du grade dont il est titulaire ; en l'absence de service fait pour le compte de l'organisme de gestion, un fonctionnaire privé d'emploi ne peut prétendre au versement d'aucune prime ou indemnité en sus de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade ;
- M. B...n'étant pas employé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, il ne peut bénéficier des primes et indemnités instituées au profit des agents du centre ; le versement de la GIPA pour les années antérieures à 2011 ne saurait lui ouvrir droit à ce versement en 2011 ;
- l'annulation de la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan emportait comme seule conséquence le réexamen de la demande de M. B...et non l'injonction de lui accorder le bénéfice de cette indemnité.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan.


1. Considérant que M.B..., directeur territorial en position de fonctionnaire momentanément privé d'emploi depuis 1993, a été placé auprès du centre national de la fonction publique territoriale du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2009, puis a été pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à compter du 1er janvier 2010 ; qu'il a perçu l'indemnité individuelle de garantie du pouvoir d'achat (GIPA) au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de verser cette garantie à l'intéressé pour l'année 2011, par un courriel adressé le 25 novembre 2011 ; qu'à la suite du recours gracieux formé le 28 novembre 2011, le président du centre de gestion a confirmé son refus par une décision du 28 décembre 2011 ; que, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué du 22 janvier 2014, a annulé cette décision et enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan d'accorder l'indemnité dite GIPA à M. B...au titre de l'année 2011 ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que le décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat prévoit : " Article 1er : Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. (...) Article 3 : La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vit que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. (...) Article 5 : Pour la mise en oeuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. (...) Article 9 : Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la garantie individuelle du pouvoir d'achat, destinée à prévenir la perte de pouvoir d'achat d'un agent rémunéré en référence à un indice en raison du décalage entre l'évolution de son traitement et celle de l'indice des prix calculé sur une période de référence, ne peut être versée qu'à l'agent titulaire qui a été rémunéré sur un emploi durant au moins 3 ans au cours de la période de référence, catégorie à laquelle ne peut être assimilé un agent momentanément privé d'emploi pris en charge par le centre départemental de gestion de fonction publique territoriale ;

3. Considérant que si M. B...a, au cours de la période de référence comprise entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2010 à prendre en compte s'agissant de l'indemnité GIPA demandée au titre de l'année 2011, conservé sa qualité de fonctionnaire et a perçu à ce titre une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 985 de la fonction publique, il est toutefois constant qu'il n'a occupé aucun emploi au cours de cette période et que sa quotité de travail effectif a été nulle ; que, par suite, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan était fondé à refuser à l'intéressé le bénéfice de la garantie litigieuse au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 9 précité du décret du 6 juin 2008 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le versement de la GIPA n'était pas conditionné par l'occupation effective d'un emploi par l'agent pour annuler la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et devant la cour ;

5. Considérant que la circonstance que M. B...a perçu la GIPA au titre des années 2006 à 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée relative à l'année 2011 ; que, de même, est sans incidence la circonstance que M. B...était, au cours de la période de référence, en position d'activité dès lors que cette position ne préjuge pas de la quotité de temps effectivement travaillée, laquelle fut en l'espèce égale à zéro ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 décembre 2011 et lui a enjoint de verser à M. B...l'indemnité litigieuse au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B...soient mises à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200756 du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et à M.B....


Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.




Le rapporteur,





F. LEMOINE

Le président,





I. PERROT
Le greffier,




M. D...


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00462







Abstrats

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

Source : DILA, 23/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 15/10/2015