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CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/09/2015, 14PA00735, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur : Mme Valérie PETIT

Commissaire du gouvernement : M. BAFFRAY

Avocat : CABINET ALTANA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Levaux a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 100 030, 84 euros correspondant aux surcoûts qu'elle a supportés dans le cadre de l'exécution d'un marché de restructuration, d'extension et de désamiantage des ateliers du lycée Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2007, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1103037/2 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Lcvaux, devenue la société Ach Construction, la somme de 47 688, 11 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires au taux de 5, 99 % à compter du 9 juin 2008, les intérêts échus à la date du 18 avril 2011 étant capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante. Il a rejeté le surplus de la demande de la société Ach Construction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2014, la région Ile-de-France, représentée par AdDen avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 décembre 2013 en tant qu'il l'a condamnée à payer les sommes mentionnées ci-dessus ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ach Construction devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Ach Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le moyen, soulevé en défense, et tiré de ce que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir des discussions amiables qui se sont engagées entre les parties pour obtenir des concessions réciproques afin d'éviter un contentieux, n'a pas été visé ni analysé, et que le tribunal administratif n'y a pas répondu dans ses motifs ; le tribunal n'a pas davantage répondu au moyen tiré de ce que le mandataire-liquidateur ne justifiait pas poursuivre une action en justice engagée avant le jugement de liquidation ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la demande de première instance était irrecevable, la société Ach Construction n'ayant pas régulièrement mis en oeuvre la procédure de règlement amiable des litiges prévue aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics avant de saisir le tribunal administratif ;
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Ach Construction la somme de 4 941 euros HT pour la réalisation d'une allée piétonne ; en effet, compte tenu du caractère global et forfaitaire du marché, seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un ordre de service, ou ceux qui présentaient un caractère indispensable, pouvaient donner lieu à indemnisation ; aucune indemnisation n'a été demandée par la société Ach Construction sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; en tout état de cause, la région n'a jamais demandé, même par un ordre verbal, la réalisation de cette allée piétonne, qui ne présentait pas un caractère indispensable ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Ach Construction une somme de 34 932 euros au titre des frais engendrés par la prolongation du délai de travaux de sept semaines et trois jours du fait de la nécessité d'un désamiantage complémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, complété par un mémoire enregistré le 29 décembre 2014, la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, ès-qualité de liquidateur de la société Ach Constrution, et la société Ach Construction, représentées par la Selarl Altana, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2015, a été présenté par la région
Ile-de-France, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Une ordonnance, en date du 3 novembre 2014, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 7 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la région Ile-de-France, et celles de MeB..., représentant la société Ach Construction.


1. Considérant que la région Ile-de-France a lancé, selon la procédure d'appel offres ouvert, un marché de travaux publics en vue de la restructuration et de l'extension des ateliers du lycée Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys, à l'issue de leur désamiantage ; que pour la réalisation de ces travaux, la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la direction départementale de l'équipement de la Seine-et-Marne et la maîtrise d'oeuvre a été attribuée au groupement Philéas/Europe Etudes Gecti ; que le marché de travaux, à prix global et forfaitaire, a été attribué à l'entreprise Levaux, devenue depuis lors la société Ach Construction et placée en liquidation judiciaire, pour un montant global et forfaitaire de
4 299 675,72 euros hors taxe ; que ce marché a été notifié à cette société le 1er mars 2004 ; qu'en cours de chantier, plusieurs avenants ont relevé le montant du marché, afin de tenir compte de prestations supplémentaires demandées à l'entreprise ; que la réception des travaux a été prononcée le 22 juin 2006 et assortie de nombreuses réserves ; que le 17 novembre 2006, la société Levaux a transmis son projet de décompte final ; que le décompte général du marché, établi par la région lui a été adressé le 23 octobre 2007 ; qu'à la suite de l'envoi au maître d'oeuvre d'un mémoire en réclamation, le 30 novembre 2007, le maître d'ouvrage a transmis le 29 mai 2008 à la société un document intitulé " décompte général recomposé " ; que la société Levaux a signé ce document en l'assortissant de réserves, et a adressé au maître d'oeuvre un nouveau mémoire en réclamation daté du 9 juin 2008, en réclamant notamment la rémunération de prestations supplémentaires qui, selon elle, n'étaient pas incluses dans le forfait ; que par une décision du 17 juin 2009, le maître d'ouvrage délégué a rejeté l'essentiel de cette réclamation ; que la société Levaux a alors saisi, le 14 décembre 2009, le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA), qui a rendu son avis le 10 décembre 2010 ; que le maître d'ouvrage n'ayant donné aucune réponse à cet avis, la société requérante a saisi le Tribunal administratif de Melun en demandant la condamnation de la région à lui verser la somme de 100 030,84 euros au principal ; que par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la région et a condamné celle-ci à verser à la société Levaux, devenue la société Ach Construction, la somme de 47 688, 11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, eux-mêmes capitalisés ; que la région Ile-de-France fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que la région Ile-de-France soutient que le tribunal administratif n'a pas analysé, le moyen qu'elle avait soulevé en défense, tiré de ce que la société Ach Construction " ne pouvait utilement se prévaloir des discussions amiables qui se sont engagées entre les parties pour obtenir des concessions réciproques afin d'éviter un contentieux ", et que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen dans les motifs du jugement ; que, toutefois, ce moyen de défense consistait à critiquer l'analyse du comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, lequel avait relevé que " la région avait d'ailleurs admis le principe de l'indemnisation des frais occasionnés par la prolongation du délai nécessaire pour procéder à des travaux de désamiantage complémentaire " ; que le tribunal administratif ne s'étant pas référé à une position prise par le maître d'ouvrage à la suite de la réception, par celui-ci, de la réclamation de la société Ach Construction, il n'était pas tenu de répondre à cette argumentation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le jugement, de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a estimé que l'instance avait été engagée antérieurement à la date de la liquidation judicaire de la société Levaux et que la reprise de cette instance par le mandataire-liquidateur était régulière ; que, par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur ces deux points ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché en litige : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, [...], dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble [...]. / 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, [...] / 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. / 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général [...] / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates
ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. [...] / 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. / 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 50 du même du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " (...) 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites
ci-après. / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. " ;

5. Considérant que le maître d'ouvrage délégué, par courrier du 29 mai 2008, a adressé à la société Levaux un décompte général, qualifié de " recomposé " et établi le 23 avril 2008, en lui indiquant que celui-ci tenait compte de ses demandes de remise de pénalités évoquées lors d'échanges antérieurs, et en lui demandant de le lui retourner ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en demandant ainsi à la société de lui retourner ce nouveau décompte général, le maître d'ouvrage délégué n'a pas entendu prendre une décision définitive, mais a nécessairement accepté de suivre à nouveau la procédure applicable à la notification du décompte général prévue à l'article 13.44 du CCAG précité, et substituer par là-même le décompte général " recomposé " au décompte général initial ; que la société Levaux, a présenté le 9 juin 2008 un nouveau mémoire en réclamation contre ce nouveau décompte général, admettant ainsi cette substitution et ses conséquences procédurales ; que le maître d'ouvrage délégué, qui n'a répondu à ce mémoire que le 17 juin 2009, a accordé une remise complémentaire de pénalités, manifestant son accord pour suivre à nouveau la procédure applicable à la notification d'un décompte général et révélant ainsi la commune intention des parties de relancer la procédure de contestation du décompte général initial en y substituant le décompte général " recomposé " ; que cette substitution a eu pour effet de rouvrir le délai de réclamation prévu par l'article 13.44 du CCAG ; qu'ainsi, la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable, le 14 décembre 2009 est intervenue dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées ; qu'elle n'était, dès lors, pas tardive et a valablement suspendu le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article 127 du code des marchés publics ; que selon l'article 8 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, la suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur ; que la région Ile-de-France n'avait pris aucune décision relative au décompte général " recomposé " consécutivement à l'avis rendu par le comité consultatif le 10 décembre 2010 ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre ce décompte général n'avait pas recommencé à courir à la date à laquelle la société Levaux a présenté sa demande de première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement

6. Considérant, en premier lieu, que si des travaux ordonnés irrégulièrement à une entreprise, ont été utiles à l'exécution du marché dans les règles de l'art, l'entrepreneur peut, même s'agissant d'un marché à prix global et forfaitaire, demander le remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit de l'administration, déduction faite d'un bénéfice ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'analyse du décompte final, par la maîtrise d'oeuvre, datée du 8 décembre 2008, que la réalisation d'une allée piétonne a été demandée, en cours de chantier, par le maître d'ouvrage, à la société Levaux ; que la région Ile-de-France ne peut utilement se prévaloir de ce que, " selon la maîtrise d'oeuvre, ces travaux étaient compensatoires à la tolérance de la maîtrise d'ouvrage sur le retard " ; que si ces travaux, commandés ainsi irrégulièrement par simple ordre verbal, n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ils présentaient un caractère utile ; que la société Ach Construction peut donc prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par elle, déduction faite de son bénéfice ; que ni le montant total des travaux, ni l'évaluation du bénéfice à 10 % du prix des prestations, retenue par les premiers juges, ne sont contestés par la région Ile-de-France ; que, par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Ach Construction la somme de 4 941 euros hors taxes ;

7. Considérant, en second lieu, que la région soutient que c'est également à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Ach Construction une somme de 34 932 euros au titre des frais engendrés par la prolongation du délai de travaux de sept semaines et trois jours du fait de la nécessité d'un désamiantage complémentaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si l'avenant n° 1 au marché inclut la rémunération de frais de fonctionnement liés au désamiantage supplémentaire pour un montant de
17 434, 61 euros, il comporte la mention manuscrite suivante : " montant partiel : complément à définir ultérieurement " ; que cet avenant ne peut donc être regardé comme ayant intégré au marché la rémunération de l'ensemble des frais liés à la prolongation du délai nécessaire au désamiantage complémentaire ; que la clause de renonciation à recours que comporte l'avenant ne peut, en tout état de cause, concerner ces frais ultérieurs liés au désamiantage, dont la rémunération a été admise par les parties ; que, par ailleurs, l'analyse du maître d'oeuvre portant sur le premier décompte final indique, s'agissant du délai supplémentaire pour le désamiantage, que : " la maîtrise d'ouvrage n'a pris en compte que partiellement le devis correspondant à ces taux qui avait été accepté par la maîtrise d'oeuvre " ; que, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, la société Levaux a produit devant le tribunal administratif un devis relatif aux frais supplémentaires en cause ; que ce devis précise le montant des frais de main d'oeuvre et d'encadrement, les consommations d'eau, d'électricité, de téléphone, ainsi que les coûts liés aux bâtiments provisoires ; qu'il mentionne, comme solde, la somme de 34 932 euros ; que, par suite, il appartenait à la région de contester, si elle s'y croyait fondée, les chiffres de ce devis ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement du tribunal administratif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Levaux, devenue la société Ach Construction, la somme de 47 688, 11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 5, 99 % à compter du 9 juin 2008, les intérêts échus à la date du 18 avril 2011 étant capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à la SCP Christophe Ancel, ès-qualité de liquidateur de la société Ach Constrution, de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à la SCP Christophe Ancel, ès-qualité de liquidateur de la société Ach Construction, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et à la société Ach Construction et à la SCP Christophe Ancel.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,





A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00735



Abstrats

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

Source : DILA, 09/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 28/09/2015