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CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 14PA01625, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur : M. Jean-Christophe NIOLLET

Commissaire du gouvernement : M. BAFFRAY

Avocat : SELARL FGD AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1122285/7-2 du 14 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a donné acte des désistements de la société Campenon Bernard Construction, de la ville de Paris et de la Sempariseine ainsi que des conclusions d'appel en garantie de la société Babel relatives aux conditions d'exécution du marché de maitrise d'oeuvre de la médiathèque Marguerite Yourcenar située à Paris dans le 15ème arrondissement, et rejeté les conclusions de la société Ingerop relatives à l'exécution de ce même marché.

Par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Babel tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 516 522 euros hors taxes, soit 617 760, 31 euros toutes taxes comprises au titre des prestations complémentaires qu'elle estime avoir effectuées et des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exécution de ce marché.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2014, régularisée le 15 avril 2014 par la production de l'original, la société Babel, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 14 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 516 522 euros hors taxes, soit 617 760, 31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du mois de mai 2009, date de présentation de sa réclamation au maitre d'ouvrage, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'exécution du marché ont été modifiées, ce qui s'est traduit par des études ou des modifications substantielles du marché qui en ont bouleversé l'économie, et qui ont généré des délais complémentaires par rapport au délai contractuel initial ;
- l'expert a estimé que l'allongement du délai devait être pris en charge à hauteur de 59 % par le maître d'ouvrage, au titre des aléas de chantier, intempéries, modifications du projet, améliorations de prestations, et à hauteur de 11 % par la ville de Paris et par la société Sempariseine, au titre de manquements qui leur sont personnellement imputables ;
- elle se réfère au rapport de l'expert et aux conclusions du sapiteur, proposant de lui accorder un montant de 89 428 euros HT, au titre de la prolongation de la mission DET, cette opération ayant connu un allongement de délai de onze mois, des montants de 21 387 euros HT et 15 586 euros HT, au titre des prestations supplémentaires en vue de l'adaptation du projet à la variante proposée par la société CBC, et acceptée par la maîtrise d'ouvrage, les phases " étude de projet ", " visa " et " projet " ayant été différentes de celles programmées initialement, et un montant de 2 651 euros HT au titre des frais financiers liés au retard de paiement ;
- le préjudice retenu par l'expert concernant la société Ingerop, sous-traitant, pour un montant de 56 636 euros HT doit également être pris en compte ;
- ces montants doivent être corrigés compte tenu des éléments apportés dans son mémoire de réclamation du 11 mai 2009 auquel elle se réfère.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 mars 2015, régularisé le 4 mars 2015 par la production de l'original, la ville de Paris, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Babel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société n'établit pas avoir notifié au maitre d'ouvrage son mémoire de réclamation daté du 11 mai 2009 ;
- les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles ", applicable au marché, approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la ville de Paris.
1. Considérant que, par un jugement du 14 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a donné acte des désistements de la société Campenon Bernard Construction, de la ville de Paris et de la Sempariseine ainsi que des conclusions d'appel en garantie de la société Babel relatives aux conditions d'exécution du marché de maitrise d'oeuvre de la médiathèque Marguerite Yourcenar située à Paris dans le 15ème arrondissement, et rejeté les conclusions de la société Ingerop relatives à l'exécution de ce même marché ; que la société Babel fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 516 522 euros hors taxes, soit 617 760, 31 euros toutes taxes comprises, au titre des prestations complémentaires qu'elle estime avoir effectuées et des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution de ce marché ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI), applicable au marché : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; que la notification par le cocontractant à la personne responsable du marché d'un mémoire en réclamation portant sur le différend qui les oppose, constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux devant le juge du contrat ; que le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité de ce recours ;

3. Considérant que la société Babel ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, transmis son mémoire de réclamation daté du 11 mai 2009 au maître d'ouvrage ; que la circonstance qu'elle a transmis ce mémoire à l'expert et que ce dernier en a fait mention dans son rapport ne peut suffire à établir la réalité de cette transmission ; que la transmission de ce mémoire à l'expert ne peut valoir remise à la personne responsable du marché au sens des stipulations précitées de l'article 40-1 du CCAG-PI ; que, faute d'avoir été précédée d'un mémoire de réclamation, la demande présentée à titre reconventionnel devant le tribunal administratif de Paris par la société Babel n'était pas recevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Babel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Babel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Babel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Babel est rejetée.
Article 2 : La société Babel versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Babel et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2015.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHSTAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile -de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01625
Classement CNIJ :
C



Abstrats

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

Source : DILA, 09/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 26/10/2015