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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE01187, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme COLOMBANI

Rapporteur : Mme Sylvie MEGRET

Commissaire du gouvernement : Mme BESSON-LEDEY

Avocat : PAPELARD CASATI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Papelard Casati, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209441 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le maire d'Aulnay-sous-Bois a prononcé son licenciement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir, la réorganisation étant un prétexte pour l'évincer ;
- l'administration et les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'une proposition de reclassement lui avait été faite, alors que la proposition faite en avril est intervenue avant que le conseil municipal et le comité technique aient décidé la mesure de réorganisation ; la proposition qui lui a été faite n'était pas une proposition de reclassement ; le 7 mai 2012, il a accepté la proposition qui lui était faite ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'en déstructurant l'organigramme et en décidant de le licencier douze mois après l'avoir recruté et après l'avoir l'empêché d'exercer ses fonctions pendant six mois tout en le payant, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 49 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;


1. Considérant que M.A..., agent public territorial non titulaire, a été recruté à compter du 1er mai 2011 par la commune d'Aulnay-sous-Bois, par contrat à durée déterminée de trois ans en qualité d'adjoint au directeur de la communication, responsable de l'évènementiel municipal ; qu'à la suite de la réorganisation de cette direction, et après avis du comité technique du 28 juin 2012, le poste occupé par M. A... a été supprimé, par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2012 ; que le maire d'Aulnay-sous-Bois a prononcé, par décision du 20 septembre 2012, le licenciement de l'intéressé à compter du 22 octobre 2012 ; que M. A... a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a, le 20 février 2014, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2012 ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
3. Considérant qu'il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ; que ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation de la direction de la communication, par délibération du 5 juillet 2012, la commune
d'Aulnay-sous-Bois a décidé la suppression de l'emploi qu'occupait M.A... ; qu'une procédure de licenciement a alors été engagée ; que le 10 septembre 2012 l'intéressé a eu accès à son dossier puis a été reçu le 18 septembre 2012 en entretien préalable au licenciement lequel a été prononcé le 20 septembre 2012 ; que si une proposition de poste en qualité de directeur de la communication interne lui a été faite le 5 avril 2012, une telle proposition faite antérieurement à la décision de suppression du poste prise par le conseil municipal du 5 juillet 2012 ne peut être regardée comme une proposition de reclassement intervenant à l'occasion d'un licenciement pour suppression de poste ; que, postérieurement à la décision de supprimer le poste de M. A..., la commune d'Aulnay-sous-Bois n'a pas effectué de recherches en vue du reclassement du requérant ; qu'ainsi, la commune a méconnu l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue ; que, dans ces conditions, en l'absence de proposition de reclassement pour la durée de l'engagement restant à courir, la décision de licenciement de la commune d'Aulnay-sous-Bois est illégale et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d'Aulnay-sous-Bois soient mises à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1209441 du Tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2014 et la décision du 20 septembre 2012 de licenciement de M. A...sont annulés.
Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01187



Abstrats

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

Source : DILA, 26/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 13/05/2015