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CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00263, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme DRIENCOURT

Rapporteur : M. Laurent BOISSY

Commissaire du gouvernement : M. ROUSSET

Avocat : BRIAND AVOCAT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Unisol a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à lui verser une provision de 160 000 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des intérêts moratoires, au titre de prestations de sous-traitance qu'elle a effectuées dans le cadre du marché confié à la société Antea France et relatif à la réalisation d'études géotechniques, sondages et essais sur le tronçon Champigny centre / Noisy-Champs / Saint-Denis Pleyel de la future ligne Orange du Grand Paris express.

Par une ordonnance n° 1413802/7-4 du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et
22 septembre 2015, la société Unisol, représentée par la SELARLU D...avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1413802/7-4 du 5 janvier 2015 ;

2°) de condamner le STIF à lui verser, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une provision de 160 000 euros HT majorée de la TVA et des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du STIF et de la société Antea France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Unisol soutient que :
- la somme de 500 000 euros ne correspond pas au montant de la sous-traitance que lui a confié la société Antea France, d'un montant de 1 154 779,46 euros HT, mais au montant dont elle est en droit de demander le paiement direct auprès du STIF ; que, dès lors, la créance de 170 505 euros que la société Antea France prétend détenir sur elle, si elle peut, le cas échéant, s'imputer sur le montant des prestations traitées, n'affecte pas son droit au paiement direct qu'elle est susceptible d'exercer vis-à-vis du STIF ;
- la société Antea France a tacitement accepté la demande de paiement direct de la somme de 160 000 euros ;
- elle a produit les justificatifs attestant de la réalité des prestations de sous-traitance qu'elle a exécutées et dont elle demande le paiement direct.
- que le montant des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de la sous-traitance s'élevant à 1 154 779,46 euros HT, la provision demandée n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le STIF, représenté par la SELAS ADAMAS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Unisol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le STIF soutient que les moyens soulevés par la société Unisol ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, la société Antea France, représentée par la SELARL C...et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Unisol la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Antea France soutient que les moyens soulevés par la société Unisol ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me D...et MeB..., pour la société Unisol, les observations de MeA..., pour le syndicat des transports d'Ile-de-France, et les observations de MeC..., pour la société Antea ;

1. Considérant que, le 26 décembre 2012, le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a confié à la société Antea France la réalisation d'études géotechniques, de sondages et d'essais sur le tronçon Champigny centre / Noisy Champs / Saint Denis Pleyel de la future ligne Orange du Grand Paris Express, pour des montant initiaux de 1 208 094 euros HT pour la tranche ferme et 741 943 euros HT pour la tranche conditionnelle, respectivement portés à 1 153 218 euros HT pour la tranche ferme et 728 925 euros HT pour la tranche conditionnelle par un avenant n° 1 signé le 25 juillet 2013 ;

2. Considérant qu'à l'annexe 2 de son acte d'engagement, la société Antea France a déclaré sous-traiter des prestations " géotechniques " à la société Unisol et indiqué que le montant maximum des sommes à verser par le paiement direct au sous-traitant était de
1 200 000 euros HT ; que, le 26 décembre 2012, le pouvoir adjudicateur a accepté ce
sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; que, par un acte spécial modificatif signé le
2 avril 2013 par les sociétés Unisol et Antea France et par le STIF, le montant maximum des prestations sous-traitées, identifiées comme des " sondages géotechniques et essais in situ et en laboratoire ", et éligibles au paiement direct ont ensuite été ramenées à 500 000 euros HT ;

3. Considérant que, dans le courant de l'année 2013, la société Unisol a transmis à la société Antea France, à plusieurs reprises, des factures correspondant aux situations 1, 2, 3 et 4 pour un montant cumulé de 896 710,81 euros HT, soit 1 072 466,13 euros TTC ; que la société Antea France ayant opposé un refus, le STIF n'a pas procédé au paiement direct ; que, par une ordonnance du 30 janvier 2014, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné le STIF à verser à la société Unisol la somme de 340 000 euros HT ;

4. Considérant que, dans le courant de l'année 2014, la société Unisol a de nouveau saisi la société Antea France d'une demande tendant au règlement des factures correspondant aux situations 1 à 4 ainsi que deux factures correspondant aux situations 5 et 6 ; que, face au refus que lui ont à nouveau opposé la société Antea France puis le STIF pour le règlement de ces factures, la société Unisol a une nouvelle fois demandé, sur le fondement de l'article R. 541-1, la condamnation du STIF à lui régler une provision de 160 0000 euros ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2015, dont la société relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

6. Considérant que la société Unisol soutient que les prestations qu'elle a effectuées dans le cadre de la sous-traitance s'élèvent globalement à 1 154 779,46 euros tandis que la société Antea France fait valoir que, conformément à l'acte spécial modificatif signé le
2 avril 2013, le montant maximum des prestations sous-traitées à la société Unisol était de 500 000 euros HT et que celle-ci n'a en réalité effectué les prestations qui lui ont été
sous-traitées que pour un montant total de 484 485,50 euros HT ;

En ce qui concerne le droit à l'obtention d'une provision de 160 000 euros HT résultant du montant du marché sous-traité :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées du 1° de l'article 114 et du 1° de l'article 116 du code des marchés publics ainsi que de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement par ce dernier pour la partie du marché dont il assure l'exécution ;

8. Considérant que si ces dispositions ont en principe vocation, d'une part, de permettre au sous-traitant d'obtenir directement, par le pouvoir adjudicateur, le paiement de l'intégralité des prestations qui lui ont été sous-traitées et, d'autre part, de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler la part de sous-traitance qu'il consent au titulaire du marché, elles ne font toutefois pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que les entreprises liées par un contrat de sous-traitance, auquel le pouvoir adjudicateur n'est pas partie, puissent, de manière occulte, augmenter la part de cette sous-traitance ; que, dès lors, le montant de la sous-traitance figurant dans l'acte spécial n'est pas à lui seul suffisant, en cas de litige, pour établir le montant de la sous-traitance qui a été réellement convenu entre les parties à un contrat de sous-traitance ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriels échangés entre la société Antea France et la société Unisol les 4 janvier, 31 janvier,
25 février et 16 avril 2013 et des écritures non contestées sur ce point produites par la société Antea France, que le projet écrit de contrat de sous-traitance entre la société Antea France et la société Unisol n'a pas été signé en raison d'un désaccord persistant entre les parties sur le point de savoir si la rémunération de la société Unisol devait être assurée par l'application directe du bordereau de prix unitaires (BPU) du marché signé entre la société Antea France et le STIF, amputée d'une marge de 11 % au profit de la société Antea France, ou si cette rémunération devait être assurée sur la base du prix résultant d'un accord non formalisé qui existerait entre la société Antea France et la société Unisol et qui serait matérialisé par le document intitulé " devis prestataire " figurant dans le projet de contrat de sous-traitance ; que ce litige, qui oppose deux parties unies par des relations de droit privé, a d'ailleurs été soumis par la société Unisol au Tribunal de commerce de Bobigny par une assignation délivrée le 25 avril 2014 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'assignation du 25 avril 2014 et de la comparaison entre le " devis prestataire " figurant dans le projet écrit de contrat de sous-traitance et le BPU du marché signé entre la société Antea France et le STIF que, pour la plupart des prix unitaires, il existe des écarts très importants entre le BPU et le " devis prestataire " ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier de l'analyse du détail des factures produites par la société Unisol, que cette dernière, ainsi que le soutient d'ailleurs la société Antea France dans ses écritures, a facturé les prestations qui lui ont été
sous-traitées en appliquant les prix figurant sur le BPU et non ceux figurant sur le document " devis prestation " ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si la société Unisol a produit deux actes spéciaux de sous-traitance, d'un montant de 500 000 euros HT chacun, portant, l'un sur la " tranche ferme " et l'autre sur la " tranche conditionnelle ", ces documents ne sont revêtus que de sa seule signature et ne sauraient, dès lors, se substituer à l'acte spécial modificatif mentionné au point 2, signé par l'ensemble des parties, pour définir le montant de la sous-traitance donnant droit au paiement direct ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les parties n'ont produit au dossier aucun document de nature à établir que le montant des prestations exécutées par la société Unisol au titre de la sous-traitance a été, en tout état de cause, supérieure à 500 000 euros HT quel que soit le mode de facturation opérée ;

13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 12, et en particulier du litige existant entre la société Antea France et la société Unisol, qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher, sur le périmètre et le montant financier de la sous-traitance réellement effectuée par la société Unisol, le juge du référé provision n'est pas en mesure de déterminer si le montant de la sous-traitance donnant droit au paiement direct est seulement de 500 000 euros HT ou de 1 154 779,46 euros ; que la société Unisol n'est dès lors pas fondée à demander une provision de 160 000 euros HT en se fondant sur le montant réel des prestations sous-traitées ;

En ce qui concerne le droit à l'obtention d'une provision de 160 000 euros HT résultant d'un accord tacite de la société Antea sur la demande de paiement direct :

14. Considérant que, par un courrier du 4 février 2014, reçu le 5 février 2014, la société Unisol, conformément à l'article 116 du code des marchés publics, a transmis à la société Antea France et au STIF une demande de paiement de six factures d'un montant de
1 154 779,46 euros HT ; que, par un courrier du 6 février 2014, reçu par la société Unisol le
10 février 2014, la société Antea France s'est opposée au paiement de ces factures au motif, d'une part, qu'elles n'étaient pas conformes aux prix convenus dans leur contrat de
sous-traitance et, d'autre part, qu'elles n'étaient pas présentées avec un " sous-détail par station " ; qu'il résulte de l'instruction que le STIF a également reçu ce courrier du 6 février 2014 et a alors informé la société qu'il ne procéderait pas au paiement direct ; que, dès lors, la société Unisol n'était pas titulaire d'un accord tacite de la part du pouvoir adjudicateur sur le fondement du dernier alinéa de l'article 116 du code des marchés publics ; que, par suite, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle détiendrait, de manière non sérieusement contestable, une créance sur le STIF, au titre du paiement direct, de 160 000 euros HT en se fondant sur un accord tacite de la société Antea France ;

En ce qui concerne la limitation du droit au paiement direct résultant de la prise en compte de travaux de réfection et de pénalités infligées à la société Antea France :

15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriers des 19 septembre et 24 décembre 2013 et des factures des 31 octobre, 29 novembre,
20 décembre 2013 et 27 février 2014, qu'à la suite des prestations effectuées par la société Unisol, la société Antea France a fait procéder à des travaux de réfection d'enrobage ainsi qu'à des travaux de sécurisation pour un montant s'élevant à 43 470 euros HT ; que la société Antea France estime que ces travaux sont dus à la carence fautive de la société Unisol ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des " états liquidatifs 1, 2 et 3 ", que le STIF a appliqué des pénalités de retard à la société Antea France pour un montant qui a été provisoirement arrêté à 242 200 euros ; que si la société Antea France a contesté l'application de ces pénalités et si, le décompte général du marché n'ayant pas été établi, le montant définitif de ces pénalités reste à la date du présent arrêt indéterminé, la société Antea France estime cependant que le retard qui a été pris dans la livraison de certaines prestations lui est partiellement imputable, à hauteur de 105 000 euros ;

17. Considérant que la société Antea France estime que les sommes mentionnées aux points 14 et 15 doivent être déduites du montant des prestations sous-traitées à la société Unisol, dont elle a pourtant admis la réalité à hauteur de 484 485,50 euros HT, de sorte que la société Unisol n'a pas le droit d'obtenir, même partiellement, la provision qu'elle demande ; que la société requérante, en faisant valoir, par divers arguments, que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui permettent de s'opposer au paiement direct des prestations de sous-traitance qu'elle a effectuées, doit être regardée comme demandant au juge de contrôler le bien-fondé des motifs opposés par la société Antea France et repris par le STIF dans ses écritures ;

18. Considérant qu'une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; que le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée ;

19. Considérant, il est vrai, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles 114 et 116 du code des marchés publics que le titulaire d'un marché peut s'opposer au paiement direct d'un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, ou ne donner qu'un accord partiel à un tel paiement ;

20. Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune décision du Conseil d'Etat n'a organisé les modalités selon lesquelles le juge administratif, saisi par un sous-traitant d'un litige relatif au paiement direct, devrait exercer son office dans le cas où le titulaire du marché s'oppose expressément à une demande en paiement direct ; que l'office du juge concernant la nature et l'étendue du contrôle opéré sur les motifs ainsi opposés doit être défini en tenant compte non seulement des objectifs résultant du droit applicable au paiement direct, d'origine législative et réglementaire, mais aussi des rapports contractuels de droit public existant entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur ainsi que des relations contractuelles de droit privé existant entre le titulaire du marché et son
sous-traitant ; que, dans ces conditions, la définition de l'office du juge constitue une question de droit présentant une difficulté sérieuse ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il n'appartient pas au juge du référé, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation en cause dans le présent litige ne peut pas être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; que la société Unisol n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du STIF et de la société Antea France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société Unisol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Unisol les sommes demandées par le STIF et la société Antea France en application de ces dispositions ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unisol est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unisol, à la société Antea France et au syndicat des transports d'Ile de France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00263 2



Abstrats

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.
54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.

Source : DILA, 03/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 23/10/2015