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CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/07/2015, 15PA00883, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. AUVRAY

Rapporteur : M. Brice AUVRAY

Commissaire du gouvernement : Mme VRIGNON-VILLALBA

Avocat : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Saacke et la société par actions simplifiée Endel ont demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de les décharger de l'obligation de payer les pénalités de retard de 270 000 euros que leur a appliquées le Syndicat intercommunal d'exploitation et de valorisation des déchets de la région de Rungis ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les retards qui leur seraient imputables.

Par un jugement n° 0702280/2 du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Melun a déchargé les sociétés Saacke et Endel de l'obligation de payer la somme de 270 000 euros et rejeté les conclusions indemnitaires du Syndicat intercommunal d'exploitation et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD) tendant à l'application des pénalités contractuelles pour le même montant.

Le syndicat intercommunal d'exploitation et de valorisation des déchets a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement et, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de décharge des pénalités présentée par la société Saacke, à titre subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser la somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser une somme de 607 348,44 euros en réparation des divers préjudices subis, assortie des intérêts moratoires.

Par un arrêt n° 10PA01260 du 4 octobre 2013, la Cour de céans a annulé l'article 2 du jugement du tribunal rejetant les conclusions indemnitaires du SIEVD et remis à la charge des sociétés Saacke et Endel le versement au SIEVD de la somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat.

Les sociétés Saacke et Endel ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA01260 du 4 octobre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun avait rejeté les conclusions indemnitaires formées par le SIEVD, après avoir déchargé les sociétés Saacke et Endel, sur leur demande, de l'obligation de payer une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard appliquées par le SIEVD, en second lieu, condamné ces sociétés à verser au SIEVD une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat.

Par une décision n° 373891 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour de céans en tant qu'il a statué sur les conclusions reconventionnelles du SIEVD et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2010 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2011 et 20 avril 2015, le SIEVD, représenté par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 décembre 2009 ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en décharge des pénalités de retard introduite par la société Saacke en ce qu'elle conduit à contester un décompte général devenu définitif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 février 2006 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser une somme de 607 348,44 euros TTC ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Saacke le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait légalement ni émettre un titre de recettes, ni formuler des prétentions pécuniaires ayant trait à un marché avant l'établissement du décompte général de ce marché ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont accueilli une demande en décharge d'une somme pourtant devenue définitive du fait que le décompte général du marché, qui inclut cette somme, était devenu définitif en mai 2007, c'est-à-dire en cours d'instance ;
- les différentes pièces du marché, compte tenu de la commune intention des parties et du principe d'exigence loyauté des relations contractuelles, impliquent que les pénalités prévues à l'article 5.4.1.4 du CCAP soient applicables y compris en cas de non respect du délai maximal de 7 semaines d'interruption des deux lignes d'incinération en dépit de la prétendue ambiguïté des pièces sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, les sociétés Saacke et Endel concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour limite à 62 500 euros le montant des pénalités de retard et mette à la charge du SIEVD le versement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel est tardive ;
- leur demande n'est pas irrecevable dès lors qu'elles avaient saisi le tribunal avant que le décompte général ne devînt définitif, en outre, le SIEVD n'a pas procédé à une notification régulière de ce décompte dès lors qu'il a été adressé à la société Saacke, mandataire du groupement, par le maître d'oeuvre en violation des stipulations de l'article 13.42 du CCAG Travaux ;
- le titre de recettes tendait au recouvrement d'une créance non encore exigible pour avoir été émis avant l'établissement du décompte général, a été émis sans mise en demeure préalable et sans que les pénalités litigieuses ne soient incluses dans aucun décompte mensuel prévu à l'article 13.12.5 du CCAG ;
- le délai contractuel d'exécution des travaux prévu à l'acte d'engagement a été respecté, de même que le délai de 32 semaines qui, selon l'article 3.1 de l'acte d'engagement, est le seul dont le non respect puisse donner lieu à l'application de pénalités de retard, dès lors que l'acte d'engagement prévaut sur les autres pièces du marché ;
- au surplus, le retard sanctionné par l'application des pénalités litigieuses n'est pas imputable au groupement d'entreprises sont la société Saacke était mandataire et les retards sont d'un jour pour la ligne n° 1 et de 4 jours pour la ligne n° 2, soit un montant de pénalités ne pouvant excéder 62 500 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le SIEVD et de Me A...pour les sociétés Saacke et Endel.

1. Considérant que le Syndicat mixte intercommunal pour l'exploitation, la gestion et la valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD), qui est propriétaire d'une usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) sur le marché d'intérêt national de Rungis, a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Endel et Saacke, dont cette dernière était mandataire, le marché du lot n° 1 " amélioration de la combustion ", signé le 31 décembre 2004, ayant pour objet la mise aux normes des équipements de combustion de son UIOM imposée par l'arrêté interministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux ; qu'en raison de retards dans la période de marche probatoire des lignes d'incinération n° 1 et n° 2, le SIEVD a infligé aux sociétés Saacke et Endel des pénalités d'un montant de 270 000 euros qui, mises en recouvrement par titre de recettes émis le 7 février 2006, ont ensuite fait l'objet d'une lettre de rappel en date du 6 juillet 2006, puis d'un commandement de payer décerné le 16 mars 2007 par le receveur percepteur de Fresnes ; que le Tribunal administratif de Melun, confirmé sur ce point par la Cour dans son arrêt n° 10PA01260, a jugé que le SIEVD n'avait pu légalement émettre un titre de recettes pour avoir paiement des pénalités de retard litigieuses avant que le décompte général ayant vocation à les inclure ne fût devenu définitif ; qu'en revanche, la Cour, faisant droit aux conclusions " reconventionnelles " du SIEVD, a remis cette somme de 270 000 euros à la charge des sociétés Saacke et Endel en se fondant sur les clauses du contrat ; que, par décision n° 373891 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt n° 10PA01260 de la Cour en tant qu'il faisait droit aux conclusions " reconventionnelles " du SIEVD tendant à ce que les sociétés Saacke et Endel fussent condamnées à lui verser une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour de céans;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par la société Saacke, tirée de la tardiveté de la requête d'appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du CCAG Travaux dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserve, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce CCAG : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de (...) quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article (...), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

3. Considérant que le SIEVD soutient que le décompte général du marché en cause, dont il est constant qu'il incluait les pénalités de retard litigieuses de 270 000 euros, a été établi le 21 mars 2007, puis notifié à la société Saacke le 3 avril 2007, pour en déduire qu'à défaut d'avoir été renvoyé signé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours après sa notification, ce décompte est devenu définitif, ce qui, selon le SIEVD, a rendu irrecevable en cours d'instance la contestation de ces pénalités par les sociétés Saacke et Endel dès lors que ce n'est que le 3 décembre 2009 que le Tribunal a statué sur leur demande tendant à être déchargée desdites pénalités ;

4. Considérant toutefois qu'il est constant que le titre de recettes émis par le SIEVD pour avoir paiement des pénalités en cause a été émis le 7 février 2006, que les sociétés Saacke et Endel en ont contesté le bien-fondé, puis introduit une requête devant le tribunal dès le 22 mars 2007 aux fins de décharge de ces pénalités ; que, contrairement à ce que soutient le SIEVD, ces circonstances font obstacle à ce que le décompte général, établi le 21 mars 2007, ait pu acquérir un caractère définitif en cours d'instance devant le tribunal précisément saisi d'une contestation portant sur l'un des éléments de ce décompte ; que ce décompte, dont la date de réception par le cocontractant n'est du reste pas établie par les pièces du dossier, n'a pas été notifié dans les conditions prévues à l'article 13.42 du CCAG Travaux ce qui, comme le relève la société Saacke, fait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit devenu définitif du seul fait qu'elle ne l'a pas renvoyé signé au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Saacke tendant à être déchargée des pénalités de retard n'est pas devenue irrecevable en cours d'instance ;

Sur les pénalités de retard :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Par dérogation à l'article 3.11 du CCAG travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant : (...) L'acte d'engagement et ses annexes (...) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (...) L'ordre de priorité des pièces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction, susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée prioritairement à celle en litige (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de l'acte d'engagement signé par les sociétés attributaires : " (...) J'ai bien noté que le délai maximal imposé est de 7 semaines pour l'interruption programmée par ligne en 2005, afin d'effectuer les travaux sur équipements de combustion pour une mise aux normes, conformément à l'arrêté du 20/09/2002, avant le 28 décembre 2005, dont [3 à 6] semaines pour la période de mise au point, laquelle période englobera 7 jours de marche probatoire de la ligne. / Je m'engage à exécuter ces travaux ainsi que la mise en service des équipements de combustion dans un délai maximum de [trente-deux] semaines à compter de la date de commencement des prestations. Ce dernier délai est celui qui sera pris en considération pour l'application des articles 5.4.1.3 et 5.4.1.4 du CCAP " ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.3 du CCAP : " Le respect des délais d'exécution contractuels tels que mentionnés à l'acte d'engagement est impératif. En cas de non respect et sur simple confrontation de la date réelle de l'achèvement de la tâche par rapport au délai contractuel, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1 000 du montant de l'ensemble du marché (...) ; qu'aux termes 5.4.1.4 du CCAP : " Le respect des délais contractuels d'interruption programmée des lignes pour travaux de raccordement et mise en service des installations tel que mentionné dans l'acte d'engagement est impératif. En cas de non-respect et sur simple confrontation de la date réelle de l'achèvement de la tâche sanctionnée par le procès-verbal de fin de mise en service industrielle provisoire de la ligne par rapport au délai contractuel, il sera appliqué une pénalité calculée sur la base de 12 500 euros (du 1er novembre au 31 mars (...) hors TVA par jour calendaire de retard. Une pénalité du même montant sera également appliquée dans l'hypothèse où la 1ère ligne serait arrêtée du fait de l'entrepreneur après sa mise en service industrielle provisoire (...) ces pénalités sont cumulables sur les deux lignes de traitement " ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.6 du même document : " Par dérogation à l'article 20.5 du CAG Travaux, les pénalités de retard sont cumulées et plafonnées à 15% du montant de l'ensemble du marché " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5.2 du CCAP : " (...) le planning général d'exécution pourra être recalé en cours de réalisation par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre après accord du maître d'ouvrage afin de tenir compte des nécessités propres à ce type d'opération et, en particulier, des contraintes d'exploitation du site (dates d'arrêt des lignes pour raccordement (...) ; ce planning général d'exécution sera rendu contractuel, les nouveaux délai officialisés par voie de compte-rendu de réunions " ;

6. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités litigieuses, le SIEVD soutient qu'au regard du planning général d'exécution " recalé ", qui fixait au 7 novembre et au 14 novembre 2005 le début de la marche probatoire respectivement pour la ligne d'incinération n° 1 et la ligne d'incinération n° 2, la société Saacke a accusé des retards correspondant à 18 et 16 jours ; que le SIEVD a alors estimé que cette société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et fait application des pénalités de retard prévues par les stipulations susrappelées de l'article 5.4.1.4 du CCAP, qu'il a plafonnées à 270 000 euros, correspondant à 15 % du prix du marché, conformément à l'article 5.4.1.6 de ce document ;

7. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relève la société Saacke, il résulte de l'article 3.1 de l'acte d'engagement, que les pénalités de retard prévues à l'article 5.4.1.4 du CCAP ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de non-respect du délai de 32 semaines couru à compter du début des prestations ; que si le SIEVP soutient que cet article 5.4.1.4 du CCAP prévoit également des pénalités en cas de non-respect du délai contractuel d'interruption programmée des lignes en 2005, lequel est de 7 semaines selon l'article 3 de l'acte d'engagement, les stipulations du CCAP sont, sur ce point, en contradiction avec celles de l'article 3.1 de l'acte d'engagement ; qu'il résulte de l'article 2 du CCAP qu'en pareil cas, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, il y a lieu de faire prévaloir les stipulations de l'acte d'engagement sur celles du CCAP ; que, par suite, les sociétés Saacke et Endel sont fondées à soutenir que c'est à tort que le SIEVD leur a infligé les pénalités litigieuses à raison du retard au regard des dates de début de la marche probatoire de chacune des deux lignes d'incinération prévues contractuellement selon le planning recalé ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ce décalage dans le début de la marche probatoire des deux lignes d'incinération aurait allongé la durée de l'interruption programmée de ces lignes, limitée à 7 semaines par les pièces du marché, lesquelles ne fixaient d'obligation aux cocontractants qu'en termes de durée d'interruption, et non en termes de date de début de la marche probatoire ; que les conclusions indemnitaires d'un montant de 607 348,44 euros TTC, formulées à titre infiniment subsidiaire par le SIEVD, doivent dès lors être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIEVD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que les sociétés Saacke et Endel soient condamnées à lui verser une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIEVD le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ont exposés les sociétés Saacke et Endel à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par le SIEVD et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les conclusions reconventionnelles du Syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets de la région de Rungis présentées devant la Cour et tendant à la condamnation des sociétés Saacke et Endel à lui verser une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets de la région de Rungis versera aux sociétés Saacke et Endel une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets de la région de Rungis ainsi qu'aux sociétés Saacke et Endel.


Délibéré après l'audience du 26 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Sirinelli, premier conseiller,
Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le président-rapporteur,
B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,
M. SIRINELLI
Le greffier,
A.-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 15PA00883



Abstrats

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

Source : DILA, 13/08/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 31/07/2015