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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1996, 172422, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. de l'Hermite

Commissaire du gouvernement : M. Abraham


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Me Jacques Storelli,4, avenue Léon Heuzey à Paris (75016) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Paul ;
2°) rejette la protestation de MM. A..., X... et Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.231 du code électoral dispose que: "ne peuvent être élus conseillers municipaux: ( ...) 6°) les entrepreneurs de services municipaux" ; qu'aux termes de l'article L.362-2-1 du code des communes dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 : "le service public extérieur des pompes funèbres ( ...) appartient aux communes à titre de service public. Ces communes peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise" ;
Considérant que par trois conventions en date des 5 février 1988 pour les deux premières et 28 juin 1988 pour la troisième d'entre elle la commune de Saint-Paul a concédé à l'entreprise Z... le service extérieur des pompes funèbres, ainsi que la gestion, le contrôle et le financement d'une chambre funéraire ;
Considérant que si la loi du 8 janvier 1993 a modifié l'article L.362-1 précité du code des communes et interdit désormais toute exclusivité des communes dans le service extérieur des pompes funèbres, l'article 28 de ladite loi dispose que "les contrats de concession conclus avant la date de publication de la présente loi ( ...) continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord" ; qu'il n'est allégué ni que les trois contrats susmentionnés entre l'entreprise Heurtevent et la commune de Saint-Paul aient été résiliés ni qu'ils soient parvenus à leur terme avant l'élection ; qu'il n'est pas davantage allégué qu'à la date de l'élection contestée, M. Z... ait cessé d'assurer le service concédé ; que dans ces conditions ni la circonstance que les conventions devraient comme le soutient le requérant être regardées comme entachées de nullité en raison de vices affectant tant la compétence du maire de la commune à les conclure que leur contenu même, ni celle tirée de ce que M. Z... ne perçoit aucune rémunération de la commune ni, enfin, celle tirée de ce qu'il a modifié les modalités d'exploitation de l'entreprise ne retirent à M. Z..., cogérant de la société qui assure les activités litigieuses, la qualité d'entrepreneur municipal au sens de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Paul ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. A..., X... et Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., M. A..., M. X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Possibilité d'invoquer devant le juge électoral la nullité de la convention liant l'entrepreneur à la commune - Absence.

Résumé

28-04-02-02-05 Un entrepreneur de services municipaux ne saurait utilement faire valoir, pour échapper à l'inéligibilité prévue par l'article L.231 du code électoral, que la convention le liant à la commune serait entachée de nullité.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 15/04/1996