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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1999, 202078, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Thiellay

Commissaire du gouvernement : M. Salat-Baroux


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le 8ème canton de Nice et qui ont conduit à l'élection de M. Olivier Bettati ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. Bettati inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Bettati ;
Sur la régularité des opérations de propagande électorale :
Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'un affichage en faveur de la candidature de M. Bettati a eu lieu, après le premier tour, sur les emplacements prévus à cet effet par les dispositions de l'article L. 51 du code électoral, concernant les candidats battus au premier tour, de tels affichages, limités dans leur ampleur comme dans leur durée, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bettati, conseiller général sortant, a adressé à des électeurs du canton une lettre à en-tête du Conseil général, en date du 4 mars 1998, faisant état du résultat d'une réunion de concertation organisée sur certains problèmes de circulation dans la ville et de l'engagement de l'élu sur ces sujets ; que cette lettre, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle a été diffusée à un nombre important d'électeurs, n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'affecter la sincérité et les résultats du scrutin ;
Sur la régularité du compte de campagne de M. Bettati :
Considérant que M. X... soutient que le compte de campagne de M. Bettati ne prendrait pas en compte certaines dépenses engagées par ou au profit de M. Bettati ;
Considérant que, si M. X... soutient que les dépenses engagées pour la location du local sis ..., pris à bail par un acte du 3 février 1996 par M. Bettati et "l'association des amis d'Olivier Bettati" doivent être réintégrées dans le compte de campagne, il n'établit pas que ce local a été effectivement occupé pendant la période précédant les élections des 15 et 22 mars 1998 au cours de laquelle les dépenses doivent être retracées dans le compte de campagne, alors qu'il est soutenu par M. Bettati, et non sérieusement contesté, que le bail a été résilié le 10 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que les dépenses afférentes à la location de ce local n'avaient pas à être intégrées dans le compte de campagne ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que les dépenses engagées par l'association "La main tendue" devaient être prises en compte dans le compte de campagne de M. Bettati, il n'est pas soutenu par le requérant que cette association a pris une part active dans la campagne électorale précédant les élections concernées ; que la circonstance, à la supposer établie, que le conseiller général sortant ait apporté son soutien à la création de cette association, ne suffit à la faire regarder comme une association politique ayant engagé des dépenses pour ce candidat ; que, par suite, le grief ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion organisée le 24 janvier 1998, à l'occasion d'une galette des rois, celle organisée le 7 février 1998, pour une manifestation de la même nature, et la réunion du comité de quartier du 12 mars 1998 consacréeà l'examen de projets d'aménagement du quartier, ne constituent pas des réunions électorales organisées au profit de M. Bettati ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dépenses correspondantes devraient être intégrées dans le compte de campagne de M. Bettati ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que si M. Bettati a, dans le numéro 1 de la revue "BTP Mag", publication spécialisée faisant l'objet d'une diffusion limitée, livré son analyse de la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le département des Alpes-Maritimes, cette publication, par son objet comme par son contenu, ne peut être regardée dans les circonstances de l'affaire, ni comme un document de propagande dont les dépenses devraient être intégrées dans le compte de M. Bettati, ni comme un don d'une personne morale de droit privé prohibé par le code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation relative aux élections organisées le 22 mars 1998, dans le 8ème canton de Nice ;
Sur les conclusions de M. Bettati tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Bettati la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de M. Bettati tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X..., à M. Olivier Bettati, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/09/1999