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Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 212044, publié au recueil Lebon

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Président : M. Genevois

Rapporteur : M. Lévy

Commissaire du gouvernement : Mme Maugüé

Avocat : Me Odent, Lévis, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Abstrats

15-02-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAITE DE ROME -<CA>Article 191 du traité CE relatif à la participation des partis politiques au niveau européen à la formation d'une conscience européenne et à l'expression politique des citoyens de l'Union - Violation - Absence - Interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988).
15-05-01-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX -<CA>Violation - Absence - Interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988).
26-055-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION -<CA>Liberté d'expression et interdiction des discriminations (articles 10 et 14) - Violation - Absence - Interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988) (1).
28-005-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -<CA>Interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988) - a) Champ d'application - Inclusion - Partis politiques étrangers - Loi du 19 janvier 1995 autorisant les partis et groupements politiques à financer un parti politique - Sans incidence - b) Articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens - Violation - Absence (1) - c) Liberté de circulation des capitaux entre Etats membres (article 56 du traité CE) - Violation - Absence - d) Article 191 du traité CE relatif à la participation des partis politiques au niveau européen à la formation d'une conscience européenne et à l'expression politique des citoyens de l'Union - Violation - Absence.

Résumé

15-02-01 Les dispositions de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 portant interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français et qui ont pour objet de soustraire les partis politiques français dans l'exercice de leur mission à tout lien de dépendance vis-à-vis d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 191 du traité, qui figurent dans une partie de ce dernier relative aux institutions de la communauté et plus spécialement au Parlement européen, et aux termes desquelles "les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union ; ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression politique des citoyens de l'union".
15-05-01-03 En admettant même que par certains de ses aspects, le régime de financement des partis politiques puisse avoir une incidence sur la liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres garantie par l'article 56 du traité CE, cet article, comme l'indique clairement l'article 58, ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres de prendre "des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public". Eu égard tout à la fois à l'objectif qu'elle poursuit et aux incidences limitées qu'elle comporte sur la circulation des capitaux, l'interdiction pour les personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français édictée par l'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 est au nombre des mesures susceptibles d'être prises par un Etat membre au titre de l'article 58 du traité.
26-055-01 En admettant même que la réglementation des conditions de financement des partis politiques ait une incidence sur le droit à la liberté d'expression au sens du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel comprend "la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées", le paragraphe 2 du même article prévoit que "l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités", il peut être soumis à des "restrictions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique", dès lors qu'elles répondent à l'une ou l'autre des exigences énoncées audit paragraphe. Au nombre de celles-ci figure "la défense de l'ordre". Les groupements et partis politiques entrant dans le champ des prévisions de l'article 4 de la Constitution ont pour vocation de concourir à l'expression du suffrage dans le cadre de la mise en oeuvre de la souveraineté nationale. Le législateur, en interdisant à des Etats étrangers et à des personnes morales de droit étranger de financer les partis politiques nationaux, a entendu éviter que ne puisse s'instaurer un lien de dépendance qui serait préjudiciable à l'expression de la souveraineté nationale. L'objectif ainsi poursuivi se rattache à la "défense de l'ordre" au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention. En raison tant de la justification de cette mesure que du fait que le droit à la liberté d'expression ne se trouve affecté que de façon indirecte par les modalités de financement des partis politiques et compte tenu de la marge d'appréciation que l'article 10, paragraphe 2, réserve au législateur national, les dispositions de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont incompatibles ni avec les stipulations de l'article 10 de la convention, ni davantage avec celles de son article 14.
28-005-04 L'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 interdit aux associations de financement de recevoir des contributions financières "d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger". a) Les partis politiques étrangers, qui sont au nombre des personnes morales de droit étranger, entrent dans le champ des prévisions de cette prohibition. Les modifications apportées par la loi du 19 janvier 1995 au deuxième alinéa de l'article 11-4 à l'effet, d'une part, d'interdire à une personne morale de financer un parti ou un groupement politique et, d'autre part, d'exclure de cette interdiction les "partis et groupements politiques" en raison du rôle qui leur est dévolu par l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soustraire les partis politiques étrangers à l'interdiction faite à l'ensemble des personnes morales de droit étranger de financer un parti politique français.
28-005-04 b) En admettant même que la réglementation des conditions de financement des partis politiques ait une incidence sur le droit à la liberté d'expression au sens du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le législateur, en interdisant à des Etats étrangers et à des personnes morales de droit étranger de financer les partis politiques nationaux, a entendu éviter que ne puisse s'instaurer un lien de dépendance qui serait préjudiciable à l'expression de la souveraineté nationale. L'objectif ainsi poursuivi se rattache à la "défense de l'ordre" au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En raison tant de la justification de cette mesure que du fait que le droit à la liberté d'expression ne se trouve affecté que de façon indirecte par les modalités de financement des partis politiques et compte tenu de la marge d'appréciation que l'article 10, paragraphe 2, réserve au législateur national, les dispositions de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont incompatibles ni avec les stipulations de l'article 10 de la convention, ni davantage avec celles de son article 14.
28-005-04 c) En admettant même que par certains de ses aspects, le régime de financement des partis politiques puisse avoir une incidence sur la liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres garantie par l'article 56 du traité CE, cet article, comme l'indique clairement l'article 58, ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres de prendre "des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public". Eu égard tout à la fois à l'objectif qu'elle poursuit et aux incidences limitées qu'elle comporte sur la circulation des capitaux, la prohibition édictée par l'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 est au nombre des mesures susceptibles d'être prises par un Etat membre au titre de l'article 58 du traité.
28-005-04 d) Les dispositions de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 191 du traité, qui figurent dans une partie de ce dernier relative aux institutions de la communauté et plus spécialement au Parlement européen, et aux termes desquelles "les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union ; ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression politique des citoyens de l'union".

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 08/12/2000