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Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 janvier 2002, 234640, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Struillou

Commissaire du gouvernement : M. Schwartz


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant 489, La Bérangère à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation de conseillers municipaux de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a communiqué la protestation de M. Y... contre les opérations électorales du second tour à une personne qui, ayant été élue au premier tour, n'était pas concernée est sans incidence sur la régularité de son jugement ; qu'à supposer que le tribunal ait omis de la communiquer à un des élus du second tour, cette circonstance serait également sans incidence sur la régularité du jugement qui a rejeté la protestation de M. Y... ; que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'imposent pas que la signature des assesseurs et du commissaire du gouvernement figurent sur la minute du jugement du tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'élection :
Considérant que l'article L. 66 du code électoral ne prescrit pas de décompter comme nuls les bulletins de vote qui comporteraient une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge ; qu'une telle combinaison de couleurs n'est interdite par l'article R. 27 du même code que pour les affiches électorales ; qu'aucune autre disposition du code électoral n'en interdit l'usage s'agissant des bulletins de vote utilisés pour l'élection des conseillers municipaux ; que l'article L. 52-3 autorise l'impression d'un emblème sur les bulletins de vote ; qu'il suit de là que l'utilisation de bulletins de vote comportant un emblème combinant les couleurs bleu, blanc et rouge lors des élections municipales contestées n'a pas constitué une irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Georges Y..., Jean-Marc A..., Gabriel Z..., François X... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/01/2002