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Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 février 2002, 236264, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. Alain Ménéménis

Commissaire du gouvernement : M. Courtial


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas H..., demeurant 95, place de l'église à Montségur (09300), M. Patrick GORY, demeurant 122, village à Montségur (09300) et M. Robert FINANCE, demeurant 35, village à Montségur (09300) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M. H... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montségur ;

2°) annule lesdites opérations électorales ;

3°) condamne M. Philippe N..., Mlle Huguette Y..., Mme Mauricette Z..., Mme Hannelore F..., Mme Claudine K..., M. Jérôme X..., M. Pierre Y..., M. Eric A..., M. Pierre B... et M. Denis J... à leur verser solidairement 6 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 236264

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 236264
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236264

Sur les griefs relatifs à la diffusion d'un bilan de son action par la municipalité sortante :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001 : (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé Un bilan a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant les opérations électorales du 11 mars 2001 ; que, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion de ce document ont été prises en charge par la commune, les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral n'ont pas été méconnues ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'un agent communal distribue le document susmentionné, qui ne présentait le caractère ni d'une profession de foi ni d'une circulaire d'un candidat ;

Sur le grief relatif à la copie de la liste électorale remise aux requérants :

Considérant que si la copie de la liste électorale qui a été remise, à sa demande, à l'un des candidats de la liste conduite par M. D... ne comportait pas l'adresse des électeurs, les requérants, qui n'allèguent pas avoir réclamé la correction de cette lacune et s'être heurtés à un refus, n'établissent pas qu'ils auraient été victimes d'une manouvre qui aurait eu pour objet de les empêcher d'informer par courrier les électeurs qui ne résident pas dans la commune et qui aurait ainsi altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les autres griefs :

Considérant que les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché le dépouillement, qui ne présentent pas un caractère d'ordre public, n'ont été formulés devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ils étaient ainsi irrecevables ; qu'il en est de même du grief relatif à la régularité d'une procuration, lequel n'a été formulé qu'en appel comme l'admettent eux-mêmes les requérants et qui n'est pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montségur (Ariège) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. N... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à MM. H..., D... et FINANCE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. H..., D... et FINANCE à verser à M. N... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 236264
D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de MM. H..., D... et C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Philippe N..., Mlle Huguette Y..., Mme Mauricette Z..., Mme Hannelore F..., Mme Claudine K..., M. Jérôme X..., M. Pierre Y..., M. Eric A..., M. Pierre B... et de M. Denis J... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas H..., à M. Patrick D..., à M. Robert FINANCE, à M. Philippe N..., à Mlle Huguette Y..., à Mme Mauricette Z..., à Mme Hannelore F..., à Mme Claudine K..., à M. Jérôme X..., à M. Pierre Y..., à M. Eric A..., à M. Pierre B..., à M. Denis J... et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827


Délibéré de l'Affaire N° 236264

Délibéré dans la séance du 11 janvier 2002 où siégeaient : M. Labetoulle, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. L..., M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de Vulpillières, M. M..., M. I..., Mme E..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat et M. Ménéménis, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 6 février 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 236264
Le Président :
Signé : M. Labetoulle
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Ménéménis
Le secrétaire :
Signé : Mme G...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 236264

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire




Moyens de l'Affaire N° 236264

ils soutiennent que la distribution en février 2001, sur papier à en-tête de la commune, d'un bilan de l'action de la municipalité sortante avait été effectuée en violation de l'article L. 52-1 du code électoral, que ce document constituait une circulaire émanant d'un candidat qui ne pouvait être distribuée par un agent communal qu'en violation de l'article L. 50 du même code ; que la photocopie de la liste électorale qui leur a été remise quelques jours avant le scrutin ne comportait pas l'adresse des électeurs ce qui les a empêchés de procéder à une opération de publipostage ; que le dépouillement a été entaché d'irrégularité ;

Vu le jugement attaqué, ensemble le procès-verbal des opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par M. Philippe N..., Mlle Huguette Y..., Mme Mauricette Z..., Mme Hannelore F..., Mme Claudine K..., M. Jérôme X..., M. Pierre Y..., M. Eric A..., M. Pierre B... et M. Denis J... ; les défendeurs demandent au Conseil d'Etat de rejeter la requête et de condamner MM. Nicolas H..., Robert FINANCE et Patrick D... à leur verser solidairement la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la distribution d'un document établissant le bilan de la municipalité sortante n'a pas été faite en violation ni de l'article L. 52-1 du code électoral ni de son article L. 50 ; que la remise à un candidat de la liste conduite par M. D... d'une liste électorale qui ne comportait pas l'adresse des électeurs n'est pas constitutive d'une manouvre ; que les griefs relatifs au dépouillement soulevés devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables et n'étaient pas, en tout état de cause, fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2001, présenté par M. H..., MM. D... et C..., qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; les requérants demandent par ailleurs au Conseil d'Etat, après avoir validé d'office la procuration de M. Philippe FINANCE, d'annuler l'élection de M. X... et de Mlle Y... ;

Signature 1 de l'Affaire N° 236264

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 236264
N° 236264

Elections municipales de Montségur (Ariège)
dp
M. Ménéménis
Rapporteur
M. de Vulpillières
Réviseur
M. Courtial
Comm. du Gouv.
9ème S/S


P R O J E T visé le 19 décembre 2001
--------------------------
En tête Visa de l'Affaire N° 236264
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux dp

N° 236264

Elections municipales de Montségur (Ariège)

M. Ménéménis
Rapporteur

M. Courtial
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 janvier 2002
Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section
de la Section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX








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N° 236264- 5 -




Abstrats

28-005-02 ÉLECTIONS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - INTERDICTION DE TOUTE CAMPAGNE DE PROMOTION PUBLICITAIRE DES RÉALISATIONS OU DE LA GESTION D'UNE COLLECTIVITÉ PENDANT LES SIX MOIS PRÉCÉDANT LE SCRUTIN (2ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL) - NOTION DE CAMPAGNE DE PROMOTION PUBLICITAIRE - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ1].
28-04-04-02-01 ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - PROPAGANDE ÉLECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - INTERDICTION FAITE AUX AGENTS DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU MUNICIPALE DE DISTRIBUER DES CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI (ARTICLE L. 50 DU CODE ÉLECTORAL) - NOTION DE CIRCULAIRE ET PROFESSION DE FOI - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

Résumé

28-005-02 Le document intitulé Un bilan a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant le premier tour des élections municipales. Eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
28-04-04-02-01 Le document intitulé Un bilan a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant le premier tour des élections municipales. Eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une profession de foi ou d'une circulaire. Par suite, les dispositions de l'article L. 50 du code électoral, qui interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des professions de foi et circulaires des candidats, ne faisaient pas obstacle à ce qu'un agent communal distribue ce document.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/02/2002