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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02/07/2007, 271949, Publié au recueil Lebon

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Président : M. Delarue

Rapporteur : M. Alain Richard

Commissaire du gouvernement : M. Glaser

Avocat : SCP BOUTET ; RICARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 26 août 2004, renvoyant au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), direction des concours ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2004 et 17 juin 2005 , présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), Direction des concours, dont le siège est 10/12 rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75008) ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0301266-2 du 15 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Pierre A, la délibération du jury de l'examen professionnel d'intégration de chef de service de police municipale en date du 29 janvier 2003 radiant ce dernier de la liste des admis de la session 2002 de cet examen, et de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1102 du 20 novembre 1985 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Richard, Conseiller d'Etat, les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et de la SCP Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : [..] Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison [..] de leur état de santé [..]. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ; qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 « Le fonctionnaire en activité a droit : [..]3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.[..] 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis », lequel congé n'est attribué « qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. » et que l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l'autorité territoriale qui, par des enquêtes […], s'assure que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. […] ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité; qu'elle n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 précité et qu'elle ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret précité du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Bordeaux a, par son jugement du 15 avril 2004, annulé la délibération en date du 29 janvier 2003 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois de chef de service de police municipale, au motif de la situation de congé de longue durée où se trouvait M. A lors des épreuves organisées les 11 et 12 septembre 2002 par la délégation Aquitaine du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, a rapporté l'admission qu'il avait prononcée en faveur de ce fonctionnaire le 3 octobre 2002 ; que le pourvoi formé par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE contre le jugement susvisé ne peut dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, qu'être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CNFPT demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros réclamée au même titre par M. A ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE versera à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Abstrats

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. ADMISSION À CONCOURIR. - EXISTENCE - FONCTIONNAIRES EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE OU DE LONGUE MALADIE [RJ1] - EXCEPTION - CONTRE-INDICATION MÉDICALE RELATIVE AUX ÉPREUVES.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. POSITION D'ACTIVITÉ. - INCLUSION - CONGÉ DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE (ART. 57 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - CONSÉQUENCE - ADMISSION À CONCOURIR - EXISTENCE [RJ1] - EXCEPTION - CONTRE-INDICATION MÉDICALE AUX ÉPREUVES.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. CONGÉS DE LONGUE MALADIE. - POSITION D'ACTIVITÉ - CONSÉQUENCE - ADMISSION À CONCOURIR - EXISTENCE [RJ1] - EXCEPTION - CONTRE-INDICATION RELATIVE AUX ÉPREUVES.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE LONGUE DURÉE. - POSITION D'ACTIVITÉ - CONSÉQUENCE - ADMISSION À CONCOURIR - EXISTENCE [RJ1] - EXCEPTION - CONTRE-INDICATION RELATIVE AUX ÉPREUVES.

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité. Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire.
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité. Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire.
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité. Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire.
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité. Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 02/07/2007