Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14/05/2007, 273244

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Martin Laprade

Rapporteur : Mme Anne-Marie Camguilhem

Commissaire du gouvernement : Mlle Verot

Avocat : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP ROGER, SEVAUX


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philémon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane modifiant l'arrêté du 5 janvier 1998 le recrutant en qualité de gardien contractuel et, d'autre part, à la condamnation dudit centre au paiement d'une indemnité de 49 738,72 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts dûs depuis plus d'une année en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 1998 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane à lui verser la somme de 49 738,72 euros avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts dûs depuis plus d'une année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans » ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A a été recruté par contrat en date du 17 août 1992, pour une durée de six mois, en qualité de gardien par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane et que ce contrat a été ensuite renouvelé par périodes de six mois ; que, par arrêté du 5 janvier 1998, le président du centre de gestion a reconduit M. A dans ses fonctions pour une période de six mois du 1er janvier au 30 juin 1998 ; que, par un courrier du 9 juin 1998, le président du centre de gestion a invité le requérant à entreprendre des démarches en vue de la retraite et par un courrier du 11 juillet 1998, il a fait part à M. A de sa décision de ne pas renouveler le contrat ; que, par arrêté du 17 août 1998, le président du centre de gestion a reporté la date d'expiration du contrat au 30 septembre 1998 ; que M. A a déféré cette décision au tribunal administratif de Cayenne et a demandé à être indemnisé du préjudice subi ; que, par jugement du 20 avril 2000, le tribunal a rejeté la demande au motif que l'acte attaqué ne faisait pas grief et que, par suite, M. A n'était pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 octobre 2003 confirmé cette décision par les mêmes motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 octobre 2003 :

Considérant que, si le 9 juin 1998, le président du centre de gestion a invité le requérant à entreprendre des démarches en vue de la retraite, ce courrier, intervenu au demeurant après la date limite du préavis, telle que fixée par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, ne précisait pas que le contrat ne serait pas renouvelé ; qu'ainsi, à la date du 30 juin 1998, le contrat de M. A était arrivé à son terme sans qu'une décision de non-renouvellement lui ait été notifiée ; que c'est seulement le 11 juillet 1998 que M. A a été averti de la décision de non-renouvellement de son contrat ; que M. A ayant été maintenu en fonction au-delà du 30 juin 1998 doit, en application des principes sus-énoncés, être regardé comme ayant bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée de six mois ; que, cependant, par l'arrêté attaqué du 17 août 1998, le président du centre de gestion a reporté la date d'expiration du contrat au 30 septembre 1998 ; qu'il a ainsi à la fois pris acte du maintien en fonctions de M. A, et interrompu le contrat en cours, prenant ainsi une décision de licenciement ; que, compte tenu des effets de l'arrêté du 17 août 1998 sur la situation de M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que l'arrêté attaqué ne faisait pas grief au requérant ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 avril 2000 :

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 17 août 1998 ne faisait pas grief à M. A ; que, pour les motifs ci-dessus exposés, le tribunal a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, le licenciement de M. A ne pouvait intervenir qu'après un préavis d'au moins deux mois ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne respecte pas cette durée de préavis ; qu'il est ainsi entaché d'illégalité ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1998 : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; (...) » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 17 août 1998 a mis fin au contrat de M. A avant son terme qui était le 31 décembre 1998 ; qu'il doit ainsi être regardé comme un licenciement en cours de contrat ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1998 ; que M. A est, dès lors, fondé à demander la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret du 15 février 1998 ; qu'en revanche, M. A, n'ayant aucun droit à être maintenu dans son emploi au-delà du terme de son contrat, n'est pas fondé à demander que cette indemnité répare la perte d'emploi jusqu'à 65 ans ;

Sur les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 avril 2000 et l'arrêté en date du 17 août 1998 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane sont annulés.
Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane est condamné à verser à M. A une indemnité de licenciement calculée selon les modalités précisées ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cayenne est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philémon A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'Outre-mer.


Abstrats

01-03-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. DÉLAIS. - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - DÉLAI DE PRÉAVIS (ART. 40 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE LICENCIEMENT [RJ1].
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. FIN DU CONTRAT. LICENCIEMENT. - AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - DÉLAI DE PRÉAVIS (ART. 40 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE LICENCIEMENT [RJ1].

Résumé

01-03-01-01 En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 du même décret. La méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision de licenciement.
36-12-03-01 En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 du même décret. La méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision de licenciement.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/05/2007