Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/09/2010, 325935, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : Mme Hubac

Rapporteur : Mme Anissia Morel

Avocat : BALAT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 juin 2005 et l'arrêté du 18 juillet 2006 par lesquels le maire de Maisons-Laffitte a refusé de reconnaître la maladie de Mme Rolande A comme contractée dans l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n ° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n ° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;





Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme A :

Considérant que l'intervention de l'arrêté du maire de la commune de Maisons-Lafitte en date du 21 juillet 2009 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A ne prive pas d'objet le pourvoi en cassation de la commune dirigé contre le jugement ayant annulé la décision du 15 juin 2005 et l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel son maire a refusé à l'intéressé le bénéfice d'un tel congé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de mentionner dans ses visas les mémoires produits par la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE les 21 juillet et 12 décembre 2008, manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, brigadier en chef affectée au service de la police municipale de Maisons-Lafitte, a, en raison de troubles dépressifs, été placée en congé de longue durée à compter du 23 janvier 2005 ; que ce congé a été prolongé par arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 29 avril 2005 ; qu'en réponse à une lettre adressée par Mme A au maire le 22 juin 2005 dans laquelle celle-ci s'étonnait que la maladie ouvrant droit au congé de longue durée n'ait pas été reconnue comme imputable au service conformément à l'avis émis par la commission de réforme le 11 janvier 2005, le maire a répondu par courrier du 15 juin 2005 qu'il maintenait ses réponses s'agissant de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée ; que par un arrêté du 18 juillet 2006, le maire de Maisons-Lafitte a maintenu Mme A en congé de longue durée et refusé à l'affection dont celle-ci est atteinte la qualification de maladie professionnelle ou d'accident de service ;

Considérant qu'en jugeant que le courrier du 15 juin 2005, alors même que le maire y indiquait avoir l'intention de diligenter des expertises complémentaires, constituait une décision de rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A dont celle-ci était recevable à demander l'annulation, le magistrat du tribunal administratif de Versailles n'a ni dénaturé les pièces soumises à son examen , ni commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que l'arrêté du 18 juillet 2006 était également susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en jugeant, au vu du rapport du médecin du service de médecine professionnelle et des rapports des experts psychiatres qui ont examiné Mme A à la demande de la commission de réforme et des trois avis que celle-ci a rendus et dans lesquels elle a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressée provenait des circonstances du travail , que les troubles dont est atteinte l'intéressée étaient imputables au service, le magistrat n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 juin 2005 et l'arrêté du 18 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions à fin de non lieu présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le pourvoi de la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAISONS-LAFITTE et à Mme Rolande A.

Source : DILA, 09/10/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/09/2010