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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/02/2012, 332092

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Président : M. Jacques Arrighi de Casanova

Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil

Commissaire du gouvernement : M. Xavier de Lesquen

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0802628-0804452 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin rejetant implicitement les demandes de M. A des 27 mars, 2 avril et 8 juin 2008 tendant à ce que soient recalculées la rémunération des heures supplémentaires effectuées par ce dernier du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que l'indemnité différentielle exceptionnelle qui lui a été versée au titre de l'année 2007 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2007-1259 du 23 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A ;




Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, agent des services de l'équipement, annulé les décisions implicites du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin rejetant les réclamations présentées par l'intéressé les 27 mars, 2 avril et 8 juin 2008 tendant à la majoration de la rémunération d'heures supplémentaires effectuées par lui ; qu'il l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul du montant de la somme à lui allouer en réparation du préjudice résultant de la liquidation erronée des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a enjoint à l'administration de procéder au réajustement de l'indemnité différentielle exceptionnelle de M. A et au versement à son profit de la somme correspondante, mais a rejeté les conclusions relatives aux heures supplémentaires accomplies avant le 1er janvier 2004 en raison de la prescription des créances correspondantes ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A ; que ce dernier, par la voie du pourvoi incident, conteste le même jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires disposait, dans sa rédaction alors en vigueur : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. " ; que, selon l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures supplémentaires accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations mentionnées à l'article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d'heures comptabilisées excède ou non quatorze, à l'article 7 ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de ces articles ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d'une autre erreur de droit dans le calcul de l'indemnité différentielle exceptionnelle due en vertu du décret du 23 août 2007 relatif à ce complément de rémunération, dont une part prend en compte les heures supplémentaires, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, selon l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé ; que la prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va toutefois différemment si le préjudice allégué résulte non de l'application d'une réglementation mais d'une décision individuelle illégale, le fait générateur de la créance devant alors être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que les états mensuels récapitulatifs afférents aux indemnités horaires pour heures supplémentaires ne constituaient pas des décisions faisant grief, mais des documents internes établis aux fins de liquidation de ces dépenses, puis que le fait générateur de la créance trouvait son origine dans l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en en déduisant que l'exception de prescription devait être accueillie pour les heures supplémentaires accomplies en 2002 et 2003, le tribunal a fait une exacte application des règles ci-dessus rappelées ; que le motif du jugement selon lequel les états mensuels signés par le supérieur hiérarchique et par l'agent devaient être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en assimilant sa signature à une notification est inopérant ;

Considérant, enfin, que si le pourvoi incident soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il exclut du calcul de l'indemnité différentielle exceptionnelle due à l'intéressé les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prescrites, alors que la prescription d'une créance ne s'oppose pas à la prise en compte de son montant dans le calcul d'une autre créance non prescrite, il ne ressort ni du dispositif ni des motifs du jugement attaqué, qui enjoint à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin de procéder au réajustement de l'indemnité différentielle exceptionnelle de M. A et au versement à son profit de la somme correspondante, assortie des intérêts légaux, que cette règle aurait été méconnue ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et le pourvoi incident de M. A sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Christophe A.

Abstrats

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (DÉCRET DU 14 JANVIER 2002) - INDEMNITÉS DUES AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ACCOMPLIES LA NUIT, LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS (ART. 7 ET 8) - COMBINAISON DES MAJORATIONS PRÉVUES À CES ARTICLES - EXISTENCE.

Résumé

36-08-03 Il résulte des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures supplémentaires accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations mentionnées à l'article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d'heures comptabilisées excède ou non quatorze, à l'article 7.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:332092.20120213

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 13/02/2012