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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/05/2011, 335866, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Christian Vigouroux

Rapporteur : M. Fabrice Aubert

Commissaire du gouvernement : M. Nicolas Boulouis

Avocat : SCP ODENT, POULET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00714 du 17 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la commune de Biarritz, d'une part, annulé le jugement n° 0601648 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz du 21 août 2006 portant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 16 août 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Biarritz devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Patricia A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Biarritz,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Patricia A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Biarritz ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, agent administratif titulaire de la commune de Biarritz, a été placée en congé maladie de longue durée, au terme duquel le comité médical départemental l'a déclarée apte au travail par un avis du 11 janvier 2006, confirmé par le comité médical supérieur le 30 mai 2006, puis par un second avis du 14 juin 2006 ; que sur le fondement de ces avis, le maire de Biarritz, par un courrier du 19 juillet 2006, a mis en demeure Mme A de reprendre son service le 24 juillet au plus tard, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que, constatant l'absence de l'intéressée, le maire a prononcé une telle radiation à compter du 16 août 2006 par un arrêté du 21 août ; que, saisi par Mme A, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision au motif que l'avis du comité médical supérieur avait été irrégulièrement rendu, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive n'ayant pas été informé de la réunion du comité ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé la décision des premiers juges, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 la radiant des cadres pour abandon de poste ;

Considérant, en premier lieu, qu'un moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par un comité médical départemental concluant à l'aptitude au travail d'un agent public ne peut être invoqué à l'appui de la demande d'annulation de la décision de radiation des cadres que si la décision invitant l'agent à reprendre le travail, prise à la suite de cet avis, a un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux, ayant jugé que la mise en demeure de reprise du service sur le fondement de laquelle le maire de Biarritz a pris la décision contestée n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité des avis du conseil médical départemental et de l'insuffisance de motivation de la décision de non renouvellement du congé de longue durée de Mme A, soulevés pour contester la régularité de cette mise en demeure ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'était pas préalablement tenue de rechercher si la mise en demeure fixait un délai approprié pour la reprise du service et faisait mention du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; que les moyens, présentés à l'appui du pourvoi, tirés de l'irrégularité de cette mise en demeure quant au délai fixé pour la reprise du service et à l'information de la requérante sur l'absence de procédure disciplinaire, qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en cassation et, par suite, inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par Mme A, de nature à expliquer son refus de reprendre le service malgré la mise en demeure, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en estimant que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et que la situation d'abandon de poste était caractérisée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la radiation des cadres d'un fonctionnaire pour abandon de poste emporte des conséquences se rattachant aux droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle décision administrative, qui n'est pas de nature juridictionnelle, n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante n'était pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Biarritz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz au titre de ces mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme Patricia A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et à la commune de Biarritz.

Source : DILA, 17/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/05/2011