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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/07/2012, 342211, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme Christine Maugüé

Rapporteur : M. Didier Ribes

Commissaire du gouvernement : M. Xavier De Lesquen

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khemaïs Arfaoui, demeurant 22, esplanade des Courtieux à Suresnes (92150) ; M. Arfaoui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01970 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0710699 du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises à son encontre par l'administration, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer la somme de 100 000 euros avec intérêts et capitalisation, à titre de réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Arfaoui ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Arfaoui ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par note de service, en date du 23 octobre 1992, du président du tribunal de grande instance de Nanterre et du procureur de la République près ce tribunal, M. Arfaoui s'est vu confier, à compter du 2 novembre 1992, l'organisation et l'animation d'un service de traduction et d'interprétariat auprès de cette juridiction ; que cette permanence a été supprimée à compter du 18 avril 2005 ; que, par un arrêt du 20 mai 2010, contre lequel M. Arfaoui se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles lui reconnaissant la qualité d'agent non titulaire et condamnant l'État à réparer la faute commise en le licenciant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 17 janvier 1986 est applicable à tous les agents non titulaires auquel l'Etat fait appel hormis le cas où ces agents sont en service à l'étranger ou sont engagés pour exécuter un acte déterminé ;

3. Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que M. Arfaoui, qui était inscrit sur la liste des experts traducteurs près la cour d'appel de Versailles et a perçu une rémunération fondée sur les tarifs prévus à l'article R. 122 du code de procédure pénale, était réputé exercer une activité libérale indépendante au cours de la période de 1992 à 2005 ; qu'après avoir relevé que M. Arfaoui n'avait démontré ni qu'il aurait assuré de façon répétée, au cours de cette période, des fonctions relevant des missions habituelles du service public de la justice, ni qu'il s'était trouvé dans l'obligation d'affecter son activité professionnelle de façon exclusive et permanente au service de permanence, de traduction et d'interprétariat du tribunal dont l'animation lui avait été par ailleurs confiée, la cour a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve de ce qu'il se serait trouvé dans une situation de subordination à l'égard de magistrats ou de personnels du tribunal de grande instance de Nanterre ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans entacher son arrêt d'une inexacte qualification juridique, déduire de ces faits tels qu'elle les avait souverainement appréciés que M. Arfaoui ne devait pas être regardé comme possédant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans l'exercice de fonctions de collaborateur du service public de la justice ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arfaoui n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Khemaïs A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2012:342211.20120723

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 23/07/2012