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Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22/06/2012, 343364, Publié au recueil Lebon

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Président : M. Edmond Honorat

Rapporteur : Mme Stéphanie Gargoullaud

Commissaire du gouvernement : Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Avocat : BALAT ; SCP GASCHIGNARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2010, 20 décembre 2010 et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS, dont le siège est au 40 rue Mainssieux à Voiron (38511) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00079 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. Olivier A, d'une part, annulé le jugement n° 0803248 du 12 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2008 du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ayant approuvé le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics du Pays Voironnais, d'autre part, annulé cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, notamment son article 45 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ;






Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code des transports : " I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. / Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (...) élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi. / Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. / En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. / Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent (...) " ;

Considérant que, par délibération du 28 février 2008, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS a, en application des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, approuvé le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics du pays voironnais ; que si le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 12 novembre 2008, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre cette délibération, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. A, a annulé ce jugement et prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 février 2008, par un arrêt du 1er juillet 2010 contre lequel la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que M. A habite une commune membre de la communauté d'agglomération et qu'il se prévalait de la qualité d'usager du réseau de transport en cause, a jugé que cette qualité conférait à l'intéressé un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors même que M. A ne serait que susceptible d'user de ce réseau de transport, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de M. A et a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, les services de transport collectifs, à l'exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d'impossibilité technique avérée ; qu'une telle impossibilité doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu'au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le schéma directeur d'accessibilité adopté par le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ne prévoyait, pour un motif tiré des contraintes techniques et budgétaires de la collectivité, l'aménagement d'ici l'expiration du délai imparti par la loi que de 42,5 % des points d'arrêts des lignes régulières du réseau de transport considéré, sans envisager d'aménagements pour 1030 points d'arrêts, dont 380 sur des lignes régulières, outre une centaine d'autres points d'arrêts pour lesquels une impossibilité technique existerait ; que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la délibération attaquée admettait ainsi que plus de 1000 arrêts, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, au motif que l'aménagement de l'ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la communauté d'agglomération mais sans faire état, pour les différents points d'arrêts, d'obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération attaquée était intervenue en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés mais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS le versement à M. A de la somme qu'il demande au même titre ;




D E C I D E :
-------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS, à M. Olivier A, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Abstrats

65 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. INSTITUTIONS AGRICOLES. - TRANSPORTS COLLECTIFS - ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ART. 45 DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005) - IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE - NOTION.

Résumé

65 En vertu de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les services de transports collectifs, à l'exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d'impossibilité technique avérée. Une telle impossibilité doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter sauf au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:343364.20120622

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/06/2012