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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 346021, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Romain Victor

Commissaire du gouvernement : M. Vincent Daumas

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var, dont le siège est Les Cyclades 1766, chemin de la Planquette à La Garde (83867), représenté par son président ; le CGFPT du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902782 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de MmeC..., a annulé l'arrêté n° 2009-301 du 19 octobre 2009 par lequel son président a fixé le tableau annuel d'avancement pour l'année 2009 au grade de rédacteur chef territorial en tant qu'il contient l'inscription de MmeA... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du CGFPT du Var et de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de MmeC...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du CGFPT du Var et de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de MmeC... ;




1. Considérant que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de MmeC..., a annulé l'arrêté n° 2009-301 du 19 octobre 2009 portant tableau annuel d'avancement pour l'année 2009 au grade de rédacteur chef territorial en tant qu'il contient l'inscription de MmeA... ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le CGFPT du Var n'a produit la notation de MmeA..., dont l'inscription au tableau d'avancement était contestée, ainsi que divers autres documents censés attester de la valeur professionnelle de cet agent, qu'à l'appui d'une note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2010 ; qu'en refusant de prendre en considération ces différentes pièces pour apprécier si la valeur professionnelle de l'intéressée avait fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de sa candidature au grade de rédacteur chef, au motif que le centre n'avait pas allégué l'existence ni de circonstances qui l'auraient empêché d'en faire état avant la clôture de l'instruction ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office, le tribunal administratif de Toulon n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les pièces produites à l'appui du mémoire en défense par le CGFPT du Var ne permettaient pas d'établir la valeur professionnelle de MmeA..., le tribunal n'a pas dénaturé ces documents ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant, pour juger qu'en l'absence de notation au cours des années précédant l'élaboration du tableau d'avancement en litige, il n'avait pu être porté une appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent promu en méconnaissance de la réglementation en vigueur, sur les dispositions relatives à l'avancement d'échelon de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors que le litige portait sur la légalité d'un tableau d'avancement de grade, le tribunal a commis une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) ./ Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées./ Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : " Le présent décret s'applique à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la valeur professionnelle des agents proposés à l'avancement de grade est appréciée compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service sauf lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, le statut particulier applicable à l'agent exclut expressément tout système de notation ;

7. Considérant qu'il est constant que le décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ne fait pas application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, aucune de ses dispositions ne prévoyant que les membres de ce corps ne sont pas soumis à un système de notation ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour le CGFPT du Var aux fins d'annulation du jugement du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon doivent être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CGFPT du Var la somme de 3 000 euros à verser à MmeC..., au titre de ces mêmes dispositions ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CGFPT du Var est rejeté.

Article 2 : Le CGFPT du Var versera à Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var et à Mme B...C....


Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2013:346021.20130424

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 24/04/2013