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Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 348341

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Rapporteur : M. Patrick Quinqueton

Commissaire du gouvernement : Mme Nathalie Escaut

Avocat : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; BLONDEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril 2011 et 11 et 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cabriès, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902502 du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A... B..., annulé pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2009 par laquelle le maire de la commune a informé ce dernier que la commission administrative paritaire avait, le 27 janvier 2009, " confirmé par un avis favorable [sa] mutation interne aux services techniques de la commune " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 mars 2009 en tant seulement qu'elle serait rétroactive ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Cabriès, et de Me Blondel, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Cabriès, et à Me Blondel, avocat de M. B... ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été recruté le 2 juillet 1999 comme agent d'entretien stagiaire par la commune de Cabriès et a été titularisé le 1er mars 2001 en qualité d'agent d'entretien ; qu'il a été chargé dans ce cadre d'une mission de surveillance d'un complexe sportif, pour l'exercice de laquelle, par convention avec la commune, un logement gratuit sur ce site a été mis à sa disposition en contrepartie de la jouissance duquel il acceptait certaines astreintes liées à la surveillance et à l'entretien du complexe ; que M. B...ayant des difficultés pour assurer les missions que la commune lui avait confiées, le maire de Cabriès a, par décision du 28 septembre 2001, décidé de l'affecter aux services techniques de la commune ; que, toutefois, par jugement en date du 25 janvier 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'à la suite de ce jugement, le maire a, par lettre en date du 17 mars 2009, informé M. B...que, lors de sa réunion du 27 janvier 2009, la commission administrative paritaire avait " confirmé par un avis favorable " sa mutation interne aux services techniques de la commune et a joint cet avis à cette correspondance ; que, par jugement en date du 9 février 2011, contre lequel la commune de Cabriès se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que cette lettre devait être regardée comme exprimant la volonté du maire de régulariser la décision du 28 septembre 2001 qu'il avait annulée, a annulé la lettre du 17 mars 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son jugement du 25 janvier 2007 faisait obstacle à ce que le maire, ou toute autre autorité, validât rétroactivement la mesure de mutation annulée en recueillant a posteriori l'avis de la commission administrative paritaire, dont le défaut de consultation avait justifié cette annulation, le tribunal a répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré par la commune de ce que l'annulation de la décision de mutation du 28 septembre 2001, motivée par le défaut de consultation de la commission administrative paritaire, ne la privait pas du droit de prendre ultérieurement la même décision après consultation de cette commission ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la lettre du 17 mars 2009 exprimait la volonté du maire de régulariser sa première décision en date du 28 septembre 2001, le tribunal n'a pas dénaturé ce document, qui ne contient aucune mention sur la date à laquelle la nouvelle décision de mutation prenait effet ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir ; que l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière ; que, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; qu'ainsi, si le maire de Cabriès pouvait prendre une nouvelle décision de mutation concernant M. B...après avoir régulièrement consulté la commission administrative paritaire, il ne pouvait légalement donner à cette mutation un caractère rétroactif ; que, par suite, la commune de Cabriès est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule en totalité la décision attaquée et non uniquement en tant qu'elle a un effet rétroactif ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cabriès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 février 2011 est annulé en ce qu'il annule en totalité et non uniquement en tant qu'elle a un effet rétroactif la décision du 17 mars 2009 du maire de la commune de Cabriès.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Cabriès et les conclusions présentées par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cabriès et à M. A... B....

Abstrats

01-08-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE. - MESURE DE MUTATION D'UN FONCTIONNAIRE PRISE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UNE PREMIÈRE DÉCISION [RJ1].
36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. AFFECTATION ET MUTATION. MUTATION. - MESURE DE MUTATION PRISE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UNE PREMIÈRE DÉCISION - POSSIBILITÉ DE CONFÉRER À UNE TELLE MESURE UN EFFET RÉTROACTIF - ABSENCE [RJ1].
36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. EFFETS DES ANNULATIONS. - MESURE DE MUTATION PRISE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UNE PREMIÈRE DÉCISION - POSSIBILITÉ DE CONFÉRER À UNE TELLE MESURE UN EFFET RÉTROACTIF - ABSENCE [RJ1].
54-06-07-005 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EFFETS D'UNE ANNULATION. - MESURE DE MUTATION PRISE APRÈS ANNULATION CONTENTIEUSE D'UNE PREMIÈRE DÉCISION - POSSIBILITÉ DE CONFÉRER À UNE TELLE MESURE UN EFFET RÉTROACTIF - ABSENCE [RJ1].

Résumé

01-08-02-02 Si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, en revanche, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.
36-05-01-02 Si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, en revanche, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.
36-13-02 Si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, en revanche, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.
54-06-07-005 Si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, en revanche, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:348341.20121029

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/10/2012