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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 349115, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Christophe Pourreau

Commissaire du gouvernement : M. Vincent Daumas

Avocat : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP MONOD, COLIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00486 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602731 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à prendre en charge les condamnations civiles et pénales ainsi que les frais qu'il a exposés pour sa défense dans le litige ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005 et, d'autre part, à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à lui verser la somme de 21 294,48 euros correspondant au montant des amendes et dommages et intérêts auxquels il a été condamné ainsi que des frais qu'il a exposés pour sa défense ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loon-Plage la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B...A...et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Loon-Plage,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B... A...et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Loon-Plage ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement, devenu définitif, du 25 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Dunkerque a constaté qu'en 1993, M. B... A...avait, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage et en sa qualité de président du centre communal d'action sociale de la commune, signé vingt-cinq attestations de bonne exécution d'un stage de formation que les stagiaires de la commune et du centre communal d'action sociale n'avaient en réalité pas suivi et obtenu à ce titre du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) le versement de subventions ; que, le 4 mai 2006, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à le couvrir des condamnations prononcées à son encontre à raison de ces faits, ainsi que des frais exposés pour sa défense ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, si M. A... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se référant, dans les motifs de son arrêt, à une condamnation pénale effacée par l'amnistie, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que la cour s'est bornée à répondre à l'argumentation développée par M. A... à l'appui de sa demande tendant à ce que la commune de Loon-Plage lui accorde sa protection fonctionnelle ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la protection fonctionnelle demandée par M. A... à raison de faits commis en sa qualité de président du centre communal d'action sociale :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en défense devant la cour administrative d'appel, qui a été communiqué à M. A..., la commune de Loon-Plage soutenait que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'elle lui accorde sa protection fonctionnelle à raison de faits commis en sa qualité de président du centre communal d'action sociale devaient être jugées irrecevables au motif qu'elles étaient mal dirigées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'elle aurait soulevé d'office ce moyen doit être écarté ; que doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'à supposer ce moyen d'ordre public, la cour administrative d'appel aurait omis d'informer préalablement les parties du fait que son arrêt était susceptible d'être fondé sur ce moyen ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. [...] " ;

5. Considérant que, lorsqu'un agent public, quel que soit le mode d'accès à ses fonctions, y compris le président élu d'un établissement public local, est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, et de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle ; que, lorsque cet agent public exerce simultanément des fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d'assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l'objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protection fonctionnelle de M. A... à raison de faits commis en sa qualité de président du centre communal d'action sociale incombait, le cas échéant, au centre communal d'action sociale de Loon-Plage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions de M. A... tendant à ce que la commune lui accorde sa protection fonctionnelle à raison de faits commis en sa qualité de président du centre communal d'action sociale étaient mal dirigées ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, les autres moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il se prononce, par des motifs d'ailleurs surabondants, sur la protection fonctionnelle de M. A... à raison de faits commis en sa qualité de président du centre communal d'action sociale sont inopérants et doivent être écartés ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la protection fonctionnelle de M. A... à raison de faits commis en sa qualité de maire :

7. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, en se référant notamment aux constatations de fait effectuées par le tribunal correctionnel, que M. A... avait, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage, signé des attestations de bonne exécution, par des employés de la mairie, d'un stage de formation alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient fausses et qu'il avait ainsi obtenu du CNASEA le versement de subventions à la commune ; qu'en en déduisant, d'une part, qu'eu égard à leur gravité, à leur caractère intentionnel et à la nature des fonctions exercées par M. A..., ces agissements devaient être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions de maire, et, d'autre part, qu'aucune faute de service distincte n'avait conjugué ses effets avec ceux de la faute personnelle commise par M. A..., la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ces points, n'a ni dénaturé, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Loon-Plage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Loon-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Loon-Plage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A...et à la commune de Loon-Plage.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:349115.20130405

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/04/2013