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Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 20/03/2013, 350209

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Rapporteur : M. Rémi Decout-Paolini

Commissaire du gouvernement : M. Alexandre Lallet

Avocat : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme D...B..., demeurant au... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01505 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803361 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière leur délivrant un permis de construire et a annulé ce permis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de B...et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...C...,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...C...;




1. Considérant que par jugement du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le maire de La Rivière (Isère) a retiré le refus de permis de construire opposé à M. et Mme B... le 4 avril 2008 et leur a délivré un permis de construire pour la transformation en gîte rural d'un ancien séchoir à noix situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que sur appel de M.C..., la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement par l'article 1er de son arrêt du 12 avril 2011 ; que par l'article 2 du même arrêt, elle a également annulé " l'arrêté du 4 avril 2008 " du maire de La Rivière ; que les conclusions par lesquelles M. et Mme B... demandent l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 doivent être regardées, par suite, comme dirigées contre l'article 1er de cet arrêt ; que, par un pourvoi incident, M. C... demande l'annulation de son article 2 ;



Sur le pourvoi de M. et MmeB... :

2. Considérant que l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Rivière interdit dans la zone NC, " zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ", toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol à l'exception de celles énumérées à l'article NC 1 ; qu'aux termes de ce dernier article : " Sont admis sous conditions : (...) / 13 ° La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume " ; qu'eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close ; que, par suite, en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. et Mme B... ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er qu'ils attaquent ;

Sur le pourvoi incident de M.C... :

3. Considérant qu'en se référant à tort, dans les motifs et le dispositif de son arrêt, à l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le maire de La Rivière a rejeté la demande de permis de construire de M. et MmeB..., alors que les conclusions d'appel de M. C...tendaient à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le maire leur avait délivré le permis de construire demandé, la cour a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que M. C... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont propriétaires, en zone NC du plan d'occupation des sols de La Rivière, d'un ancien séchoir à noix protégé par une volumineuse toiture reposant sur des piliers ; que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 9 juin 2008 à M. et Mme B...consistent à édifier des murs entre ces piliers en vue d'aménager en gîte rural, outre l'ancien séchoir à noix, l'ensemble de l'espace situé sous la toiture ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux ne peuvent être regardés comme la transformation d'un bâtiment existant sans changement de volume, au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, et méconnaissent dès lors les dispositions de l'article NC 2 de ce règlement ; que M. C... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeB..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 12 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière est annulé.
Article 4 : M. et Mme B...verseront à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...B...et à M. A...C....
Copie en sera adressée à la commune de La Rivière et, pour information, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Abstrats

68-01-01-02-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DIVERSES OPÉRATIONS OU TRAVAUX. - CONSTRUCTION EN ZONE DE RICHESSES NATURELLES, DITE ZONE NC - DISPOSITION DU RÈGLEMENT DU POS AUTORISANT LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS EXISTANTS EN GÎTES RURAUX SANS CHANGEMENT DE VOLUME - NOTION DE BÂTIMENT AU SENS DE CES DISPOSITIONS - CONSTRUCTION COUVERTE ET CLOSE.

Résumé

68-01-01-02-04 Article NC 1 d'un règlement du plan d'occupation des sols (POS) autorisant dans la zone NC, zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres , la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume. Eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:XX:2013:350209.20130320

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/03/2013