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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01/03/2013, 351409

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Rapporteur : M. Christophe Pourreau

Commissaire du gouvernement : M. Vincent Daumas

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0900699 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B... A..., a annulé la décision du 19 novembre 2008 par laquelle il a rejeté le recours gracieux que ce dernier avait formé contre la décision implicite de rejet de sa candidature à l'avancement à la classe exceptionnelle du corps des maîtres assistants des écoles d'architecture ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. [...] " ; qu'en vertu de l'article 58 de la même loi, les tableaux d'avancement sont établis après avis de la commission administrative paritaire ; que, selon de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions " comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. " ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles [...] 58 [...] de la loi du 11 janvier 1984 [...]. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. " ; que, selon son article 35 : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. " ; qu'enfin, l'article 41 de ce décret dispose que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. " ;

2. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;

3. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a confirmé le rejet de la candidature de M. B... A..., qui souhaitait être promu à la classe exceptionnelle du corps des maîtres assistants des écoles d'architecture, le tribunal administratif de Paris a jugé que la commission administrative paritaire compétente avait émis son avis dans une composition irrégulière, au seul motif que le nombre des représentants de l'administration ayant pris part à la délibération était supérieur à celui des représentants du personnel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de la culture et de la communication est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à M. B... A....

Abstrats

01-03-02-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ. - CAP - RÈGLE DE LA PARITÉ - CONSÉQUENCE - PRÉSENCE EFFECTIVE EN SÉANCE, SOUS PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE LA CONSULTATION, D'UN NOMBRE ÉGAL DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DE REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1].
36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES. COMPOSITION. - RÈGLE DE LA PARITÉ - CONSÉQUENCE - PRÉSENCE EFFECTIVE EN SÉANCE, SOUS PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE LA CONSULTATION, D'UN NOMBRE ÉGAL DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DE REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1].
36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES. PROCÉDURE. - RÈGLE DE PARITÉ POUR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - PRÉSENCE EFFECTIVE EN SÉANCE, SOUS PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE LA CONSULTATION, D'UN NOMBRE ÉGAL DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DE REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1].

Résumé

01-03-02-06 En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 5, 34, 35 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP), une CAP ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint.... ...Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
36-07-05-02 En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 5, 34, 35 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP), une CAP ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint.... ...Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
36-07-05-05 En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 5, 34, 35 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP), une CAP ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint.... ...Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:351409.20130301

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/03/2013