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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/12/2012, 352028, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Stéphane Bouchard

Commissaire du gouvernement : M. Gilles Pellissier


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense et des anciens combattants, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902593 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur la demande de M. Guillaume A, en premier lieu, a annulé la décision résultant du silence gardé sur la demande formée le 13 mars 2009 par ce dernier et tendant à ce que lui soit attribuée une prime de fonctions informatiques et, en second lieu, a enjoint à l'autorité administrative d'accorder à M. A la prime de fonctions informatiques à compter de sa prise de fonctions le 1er septembre 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles
ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information / Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. / L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. / Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. / Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. / Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. / L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier, au sein de l'Etat, de la prime qu'elles instituent, les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information ; qu'alors même que certaines fonctions ou tâches qu'elles mentionnent ont connu des évolutions notables, de même qu'ont évolué les structures dans lesquelles les fonctionnaires concernés sont affectés, cette prime ne peut être attribuée, en l'absence de modification du décret, qu'aux agents remplissant ces deux conditions ; que par suite, en jugeant " obsolète la notion même de centre automatisé de traitement de l'information " et en substituant à la définition des fonctions susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la prime donnée par le décret du 29 avril 1971 la sienne propre, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que M. A est, depuis le 1er septembre 2007, ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, avec la qualification informatique ; qu'à compter de cette même date, il a été affecté à la base aérienne 702 d'Avord pour y occuper les fonctions " d'officier de sécurité des systèmes d'information base " sous l'autorité de l'officier de sécurité de celle-ci ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions d'attribution de la prime de fonctions dites " informatiques " prévues à l'article 2 du décret susmentionné ;

5. Considérant, par conséquent, que M. A, qui ne peut se prévaloir utilement de la note du 5 décembre 2007 étendant le bénéfice de la prime instituée par le décret mentionné plus haut aux " officiers de sécurité des systèmes d'information base ", n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense et des anciens combattants a entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant l'octroi de la prime en cause ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer cette prime ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Guillaume A.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:352028.20121210

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/12/2012