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Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 355155

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Rapporteur : M. Jean-Marc Vié

Commissaire du gouvernement : Mme Nathalie Escaut


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1014686 du 14 décembre 2011, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat Sud Intérieur, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 80-82 rue de Montreuil à Paris (75011) ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le Syndicat Sud Intérieur ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, sous astreinte de 3 000 euros par jour :

1°) la circulaire du 27 février 2002 du ministre de l'intérieur relative à l'application des textes règlementaires relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

2°) les décisions implicites du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales nées du silence gardé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit mis fin aux retenues d'ARTT pratiquées du fait de la non-inclusion dans le temps de travail effectif d'une partie des congés maladie, à ce que soient restitués aux agents qui en ont été privés les jours d'ARTT illégalement retenus depuis l'application de la circulaire et à ce que ce dispositif ne soit pas appliqué au titre de l'année 2010 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




1. Considérant que, par une circulaire du 27 février 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT), le ministre de l'intérieur a fixé les règles applicables aux personnels relevant de la direction générale de l'administration de son ministère ; que le syndicat Sud Intérieur demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire et de diverses décisions implicites de rejet du ministre opposées aux demandes tendant à ce que soient tirées les conséquences de l'illégalité de cette circulaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées " ; que l'article 2 de ce décret dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles " ; que, pour l'application de ces dispositions, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;

3. Considérant qu'en indiquant, au paragraphe 2.1.4 de la circulaire attaquée, que les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée sont " intégrés dans le calcul de la durée légale du travail mais ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants " et en les excluant du temps de travail effectif, le ministre de l'intérieur n'a méconnu ni la définition du temps de travail effectif précisée à l'article 2 du décret du 25 août 2000 ni le droit aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le ministre a dès lors légalement rejeté les demandes dont il était saisi, tendant à ce que soient tirées les conséquences de l'illégalité alléguée de la circulaire ;

4. Considérant, par suite, que la requête du syndicat Sud Intérieur doit être rejetée ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du syndicat Sud Intérieur est rejetée.

Article 2 : La présence décision sera notifiée au syndicat Sud Intérieur et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES. - DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DANS LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L'ETAT (DÉCRET DU 25 AOÛT 2000) - DÉCOMPTE - CONGÉS DE MALADIE, DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE - EXCLUSION [RJ1].

Résumé

36-07-11 Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, qui fixent la durée du travail effectif à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat et définissent la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles , les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:355155.20130227

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/02/2013