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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/03/2015, 356790, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Frédéric Dieu

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand Dacosta

Avocat : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BENABENT, JEHANNIN ; SCP MONOD - COLIN - STOCLET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société de participations industrielles, venant aux droits de la société Waste Management France et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Eiffage Construction venant aux droits de la Société Auxiliaire d'Entreprise (SAE) ;



1. Considérant que, par une décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 13 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné la société Eiffage Construction et la société de participations industrielles à payer au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, solidairement avec Me A...B..., en qualité de liquidateur de la société Auxiwaste Services, une somme de 457 347,05 euros incluse dans le montant total de 11 685 541,45 euros mis à la charge solidaire de ces dernières, et en tant qu'il a déduit vingt pour cent de l'amortissement déjà réalisé au titre de l'indemnisation, au profit du syndicat, des coûts de conception et de construction de l'usine et qu'il a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'indemnisation des frais de cession du site ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions d'appel du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction et de la société de participations industrielles à l'indemniser des préjudices résultant de l'insuffisant pouvoir calorifique des briquettes et condamné la société Auxiwaste Services à payer au syndicat une somme de 14 441 337,45 euros dont 11 228 194,40 euros solidairement avec la société Eiffage Construction et la société de participations industrielles ; qu'après avoir réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2006 et l'article 1er de l'arrêt du 13 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

2. Considérant que, par la décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le caractère définitif du décompte général du marché de conception et de construction du centre de traitement des déchets de Châteldon, notifié le 14 août 1998 à la Société Auxiliaire d'Entreprise, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction, et à la société Waste Management France, aux droits de laquelle vient la société de participations industrielles, faisait obstacle à ce que le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains recherche la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction, venant aux droits de la Société Auxiliaire d'Entreprise, et de la société de participations industrielles, venant aux droits de la société Waste Management France, à raison de l'insuffisant pouvoir calorifique des briquettes ; que, dans le dernier état de ses écritures, le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains soutient qu'il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué, la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne, à raison du manquement de celle-ci aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, en application de la convention de mandat la liant au syndicat, en ce qui concernait les opérations d'établissement du décompte du marché conclu avec la Société Auxiliaire d'Entreprise, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction, et avec la société Waste Management France, aux droits de laquelle vient la société de participations industrielles ;

3. Considérant qu'un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission ; que si, en application de ce principe, il appartient à un maître d'ouvrage délégué auquel est confiée une mission d'approbation du décompte, de s'assurer que ce document n'est pas entaché d'erreurs ou d'omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel, le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains ne fait état d'aucune erreur ou omission et n'établit pas davantage en quoi le maître d'ouvrage délégué n'aurait pas accompli les diligences qu'il était en droit d'attendre de lui dans le cadre de sa mission et aurait, en particulier, approuvé un décompte qui aurait été entaché d'erreurs ou d'omissions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne, les conclusions du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle à raison d'un manquement à son devoir de conseil doivent être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains et à la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2015:356790.20150323

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 23/03/2015