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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06/03/2013, 358711, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Leïla Derouich

Commissaire du gouvernement : M. Nicolas Polge


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1002622/5-1 du 16 avril 2012, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par MmeB... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 février 2010, présentée par Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B...demande :

1°) l'annulation de la délibération du 3 décembre 2009 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle de la police nationale a estimé qu'elle n'était pas apte à être nommée gardien de la paix stagiaire et ne l'a pas autorisée à redoubler et de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'Ecole nationale de police de Paris pour inaptitude professionnelle ;

3°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, de la nommer gardien de la paix stagiaire et, à titre subsidiaire, de l'autoriser à redoubler ;

4°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,


- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires " ; qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pris sur le fondement de ce décret : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours. / Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale " ;

2. Considérant que MmeB..., admise au concours de recrutement de gardien de la paix en 2009, a suivi à l'école nationale de police de Paris la formation prévue par le décret du 23 décembre 2004, à l'issue de laquelle sont nommés gardiens de la paix stagiaires les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'aptitude ; que, dans sa délibération du 3 décembre 2009, le jury d'aptitude professionnelle a jugé qu'elle n'était pas apte à être nommée fonctionnaire stagiaire et ne l'a pas admise à redoubler ; que Mme B...a déféré cette délibération devant la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, qui l'a confirmée par une décision du 7 décembre 2009 ; qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 décembre 2009 a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury d'aptitude professionnelle, de la décision de la commission de recours et de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur la décision du jury d'aptitude professionnelle du 3 décembre 2009 :

3. Considérant que la décision de la commission de recours du 7 décembre 2009, prise sur le fondement de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, s'est substituée à la décision du jury d'aptitude professionnelle ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision de la commission de recours du 7 décembre 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle a statué sur le recours administratif de MmeB..., la commission de recours était composée du directeur adjoint de la formation de la police nationale représentant le directeur de la formation de la police nationale, de la personne qu'il avait lui-même désignée pour le représenter ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission n'aurait pas été composée conformément aux dispositions précitées de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle soient motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à la date de son audition par la commission des recours, l'intéressée n'avait pas connaissance des reproches qui lui avaient été faits par le jury ne saurait être accueilli ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un rapport sur la manière de servir de Mme B...sur laquelle la commission des recours se serait fondée était revêtu des signatures de deux seulement de ses trois rédacteurs est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la commission de recours, qui n'avait à se prononcer qu'au vu des éléments permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle de la candidate, a statué au vu d'un dossier complet retraçant les différentes étapes de sa formation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par cette commission sur son aptitude professionnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 7 décembre 2009 ;

Sur l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 décembre 2009 :

9. Considérant que l'arrêté du 23 décembre 2009 mettant fin à la scolarité de Mme B...pour inaptitude professionnelle se borne à tirer les conséquences de la décision de la commission de recours confirmant celle du jury d'aptitude professionnelle ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les autres conclusions présentées par MmeB... :

10. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de la nommer fonctionnaire stagiaire ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à redoubler, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 et 7 décembre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2009 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2013:358711.20130306

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/03/2013