Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/10/2013, 364098

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. David Gaudillère

Commissaire du gouvernement : Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Avocat : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BLANC, ROUSSEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 11 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cannes, représentée par son maire ; la commune de Cannes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12MA01659 du 6 novembre 2012, par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'ordonnance n° 1200827 du 11 avril 2012, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, d'autre part, condamné la commune de Cannes au versement de la somme provisionnelle de 1 000 euros, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...;





1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...B...a occupé, à compter de 2004, les fonctions d'agent de la police municipale de la commune de Cannes ; qu'il dit avoir été l'objet de discriminations à caractère homophobe et de harcèlement moral de la part de ses collègues ; qu'il a fait, en juin 2008 et en avril 2009, deux tentatives de suicide qu'il impute à ces agissements ; que, par deux décisions du 21 juillet 2009 et du 17 mars 2011, la commune de Cannes a accordé à M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle, aux fins de déposer plainte devant le juge pénal pour des faits de discrimination et de harcèlement ; que M. B...a, en outre, introduit deux recours devant le tribunal administratif de Nice, tendant, pour l'un, à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la commune de Cannes de reconnaître l'imputabilité au service de ses deux tentatives de suicide et tendant, pour l'autre, à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités, en réparation des préjudices qu'il impute aux faits de harcèlement moral et de discrimination allégués ; que, par une décision du 4 novembre 2011, la commune de Cannes a refusé à M. B...le bénéfice de la prise en charge des honoraires d'avocat avancés pour ces deux procédures ; que l'intéressé a alors demandé, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Nice, la condamnation de la commune de Cannes à lui verser, en premier lieu, la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, en second lieu, la somme de 1 000 euros en réparation des dommages qu'il soutient avoir subis en raison du refus de la commune de lui accorder la protection sollicitée ; que, par une ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par une ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, condamné la commune de Cannes à verser à M. B...une avance de 1 000 euros, au titre de la protection fonctionnelle pour le recours indemnitaire engagé devant le tribunal administratif, mais rejeté la demande de M. B...présentée au titre du recours relatif à l'imputation au service de ses deux tentatives de suicide ;

4. Considérant que la commune de Cannes se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle l'a condamnée à verser à M. B...une provision au titre de l'un des deux recours devant le tribunal administratif ; que M. B...demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de la même ordonnance, en tant qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre de l'autre recours ;

Sur les conclusions du pourvoi principal :

5. Considérant que, pour faire droit aux conclusions tendant au versement par la commune de Cannes à M. B...d'une provision au titre de la protection fonctionnelle pour le recours relatif à la réparation des préjudices imputés au harcèlement moral et à la discrimination allégués, la cour administrative d'appel s'est, notamment, fondée sur ce que ces faits n'étaient " pas sérieusement contestés par la commune de Cannes " ; qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne présente pas un caractère surabondant, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du référé que la commune de Cannes formulait une argumentation développée aux fins de contester les allégations de M.B..., le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces soumises à son examen ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée, en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant au versement d'une provision à M.B..., au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat dans l'instance relative à la réparation du préjudice du fait du harcèlement moral et de la discrimination dont il dit avoir été victime ;

Sur les conclusions du pourvoi incident :

6. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B... d'une provision au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat dans l'instance relative à l'imputabilité au service de ses tentatives de suicide, la cour s'est fondée sur ce qu'une telle action n'entrait pas dans le champ de la protection fonctionnelle et sur ce que, dès lors, l'obligation de la commune envers M. B...pouvait être regardée comme sérieusement contestable ;

7. Considérant que le différend qui oppose M. B...à la commune de Cannes, en ce qui concerne l'imputabilité au service de ses tentatives de suicide, ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, en rejetant la demande tendant au versement d'une provision au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre de cette instance, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. B...par la voie du pourvoi incident ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la commune de Cannes conteste l'existence de faits de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de M. B...; qu'elle fait valoir, sans être contredite, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. B...a fait l'objet d'une décision de classement sans suite de la part du procureur de la République ; que la réclamation présentée, par ailleurs, par l'intéressé auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour les mêmes faits, a également fait l'objet d'un classement ; qu'il en résulte que la demande de provision présentée par M. B... au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat dans l'instance dirigée contre la commune de Cannes et relative à la réparation du préjudice qui serait né du harcèlement moral et de la discrimination qu'il allègue, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la commune de Cannes et de ne pas faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 novembre 2012 est annulée, en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant au versement d'une provision à M. B...au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat, dans l'instance relative à la réparation du préjudice qui serait né du harcèlement moral et de la discrimination qu'il allègue.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Cannes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...devant le Conseil d'Etat sont rejetées, ainsi que celles qu'il a présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et tendant au versement d'une provision au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat dans l'instance relative à la réparation du préjudice qui serait né du harcèlement moral et de la discrimination qu'il allègue.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes et à M. A...B....

Abstrats

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - CHAMP D'APPLICATION - PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À LA CONTESTATION DU REFUS DE L'ADMINISTRATION D'IMPUTER AU SERVICE LES TENTATIVES DE SUICIDE DE L'AGENT QUI SOLLICITE LA PROTECTION - EXCLUSION.

Résumé

36-07-10-005 Le différend qui oppose l'administration à un agent qu'elle emploie relatif à l'imputabilité au service des tentatives de suicide de ce dernier ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n'entre, dès lors, pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet article instaure.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:364098.20131021

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 21/10/2013