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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06/11/2013, 365278

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Rapporteur : M. Arno Klarsfeld

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand Dacosta

Avocat : SCP BLANC, ROUSSEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105411 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. B... A..., d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de modifier dans un délai de deux mois les conditions dans lesquelles la pension de M. A...lui avait été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension en retenant pour son calcul l'indice de rémunération qu'il détenait au 1er juillet 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;

Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005, modifié par le décret n° 2011-295 du 21 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a occupé l'emploi de responsable d'unité locale de police, à l'unique échelon alors prévu par le décret du 22 décembre 2005 instituant de tels emplois, du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2011 ; qu'à cette date, cet échelon unique a été supprimé par le décret du 21 mars 2011 et remplacé par le " premier échelon " du nouveau statut d'emploi de responsable d'unité locale de police comportant deux échelons ; que M. A...a, en conséquence, été reclassé dans le nouveau " premier échelon " de cet emploi avec une reprise intégrale des six mois d'ancienneté qu'il avait acquis dans l'ancien échelon unique ; qu'il a ensuite été radié des cadres le 1er août 2011 ;

3. Considérant que si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à[0] une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la reprise d'ancienneté dont avait bénéficié M. A...lors de son reclassement dans le nouveau " premier échelon " de l'emploi de responsable d'unité locale de police pour juger que l'intéressé devait, en raison de la durée ainsi reprise, être regardé comme ayant effectivement détenu cet échelon depuis plus de six mois avant la date de son admission à la retraite, et en déduire que le montant de sa pension devait être calculé sur la base de l'indice afférent à ce nouvel échelon ;

4. Considérant toutefois que le reclassement de M. A...dans le nouveau " premier échelon " de l'emploi de responsable d'unité locale de police est la conséquence, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la disparition de l'ancien échelon unique du même emploi, occupé par lui entre le 1er janvier et le 1er juillet 2011 ; que dans ces conditions, M. A...doit, pour l'application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être regardé comme ayant effectivement détenu le nouveau " premier échelon " de son emploi depuis le 1er janvier 2011 ; qu'il peut dès lors légalement prétendre à ce que le montant de sa pension de retraite soit calculé sur la base de l'indice afférent à ce nouvel échelon ; que ce motif, qui accueille un moyen soulevé par M. A...sans impliquer l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi du ministre de l'économie et des finances dirigé contre ce jugement doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....

Abstrats

48-02-01-04-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. ÉMOLUMENTS DE BASE. - CALCUL - RECLASSEMENT DANS UN NOUVEAU GRADE OU ÉCHELON AVEC REPRISE D'ANCIENNETÉ - ASSIMILATION DE L'ANCIENNETÉ REPRISE À UNE OCCUPATION EFFECTIVE DU NOUVEAU GRADE OU ÉCHELON AU SENS DE L'ARTICLE L. 15 DU CPCMR - ABSENCE.

Résumé

48-02-01-04-01 Si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:365278.20131106

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/11/2013